Cass. 1re civ., 3 février 1987, n° 85-13.661
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 février 1985) d'avoir suspendu le droit de visite et d'hébergement qui lui avait précédemment été accordé à l'égard de son petit-fils Ulysse Y..., alors que, d'une part, pour apprécier s'il existait des motifs graves de nature à faire obstacle aux relations personnelles de la grand-mère et du petit-fils, la Cour d'appel aurait dû tenir compte de la situation existant au moment où elle s'est prononcée, de sorte qu'en se fondant sur les résultats d'une mesure d'instruction exécutée trois ans auparavant, elle aurait violé, par fausse application, l'article 371-4 du Code civil ; alors que, d'autre part, elle aurait encore violé ce texte ainsi que les articles 21, 184 et 1180 du nouveau Code de procédure civile en ne faisant pas comparaître personnellement les parties pour rechercher une conciliation éventuelle ; alors que, enfin, en énonçant "qu'une reprise des relations entre la grand-mère et son petit-fils ne pouvait se faire qu'après une évaluation de la capacité de ce dernier à l'aborder" sans prévoir les modalités de cette "évaluation", la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-4 précité ;
Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel pouvait retenir à l'appui de sa décision des éléments d'appréciation tirés d'une mesure d'instruction certes ancienne mais dont les conclusions étaient reprises et discutées par les parties et dont il n'était pas soutenu qu'ils se trouvaient caducs en raison du temps écoulé ;
Et attendu, ensuite, que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité de tenter une conciliation entre les parties ainsi que l'utilité d'ordonner une comparution personnelle ou toute autre mesure d'instruction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.