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Décisions

Cass. 2e civ., 6 janvier 2005, n° 02-20.255

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bezombes

Paris, 14e ch. civ., sect. B, du 20 sept…

20 septembre 2002

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2002), que MM. X... et Y..., chirurgiens-dentistes, estimant que les implants dentaires que leur fournissait la société France implants étaient défectueux, ont assigné celle-ci, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, devant le président d'un tribunal de grande instance statuant en référé qui a désigné M. Z... en qualité d'expert ; qu'il a ensuite étendu les opérations d'expertise au fabriquant des implants litigieux, la société Steri-Oss, aux droits de laquelle intervient la société Nobel Biocare ; que celle-ci a demandé le remplacement de l'expert au juge chargé du contrôle de l'expertise qui l'en a déboutée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Nobel Biocare fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la cour d'appel vérifie, par tous moyens, si le juge chargé du contrôle de l'expertise connaissait personnellement l'une des parties, et notamment que soit ordonnée la comparution personnelle des parties alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut refuser d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée par une partie lorsque la preuve nécessite des investigations auxquelles la partie ne peut procéder elle-même ; que la société Nobel Biocare ne pouvant procéder à des investigations permettant d'établir que le premier juge avait eu "à connaître personnellement de soins médicaux dispensés par M. Marc Y...", la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en toute hypothèse, la société Nobel Biocare faisait expressément valoir que sa demande de mesure d'instruction était fondée sur des informations confidentielles sur la base desquelles elle serait en droit de soulever la nullité de l'ordonnance entreprise "si ces éléments viennent à être confirmés" ; qu'il en résultait en termes clairs et précis que la société Nobel Biocare ne faisait pas état de relations personnelles notoires entretenues entre le premier juge et M. Y... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la carence de la société Nobel Biocare à établir la vraisemblance de ses allégations, a, pour rejeter la demande, sans méconnaître l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait une exacte application des dispositions du second alinéa de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen, non fondé dans sa première branche, et inopérant dans sa seconde comme portant sur une dénaturation sans incidence sur la solution du litige, ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Nobel Biocare fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au remplacement de l'expert alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui devait examiner tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, ne pouvait se borner à énoncer que le premier juge avait estimé, par des motifs pertinents que la cour d'appel adoptait, qu'il n'existait aucun élément permettant de suspecter la bonne foi et l'impartialité de l'expert ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner les nouveaux éléments de preuve proposés en appel par la société Nobel Biocare pour établir la partialité de l'expert, notamment le pré-rapport de M. Z... en date du 30 avril 2002, c'est-à-dire des éléments postérieurs à l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 1353 du Code civil ;

2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Nobel Biocare faisait valoir "qu'aucun des "pré-rapports" ne donne un quelconque avis motivé sur les actes chirurgicaux réalisés par MM. Y... et X... permettant aux parties, et notamment à Nobel Biocare mise en cause depuis le début, de connaître les raisons médicales sur lesquelles l'expert se serait fondé pour conclure que l'ensemble de ces actes, dans son intégralité, était conforme aux règles de l'art, alors que ces mêmes actes ont été considérés, aux termes d'observations particulières étayées, comme contraires aux règles de l'art" ni "ne contient de commentaire sur le suivi post-implantaire effectué par MM. Y... et X... sur chacun de leurs patients", de sorte que M. Z... n'exécutait pas la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel retient justement que, saisie sur le seul fondement de l'article 235, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, elle n'avait pas à se prononcer sur la régularité des opérations d'expertise qui n'étaient pas encore terminées, mais seulement sur le remplacement de l'expert pour le cas où il aurait failli à ses devoirs ;

Et attendu que répondant aux conclusions, c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'apprécier si les manquements reprochés au technicien justifiaient, ou non, son remplacement, que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.