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Décisions

Cass. 2e civ., 21 juillet 1992, n° 91-20.376

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Rapporteur :

M. Bonnet

Avocat général :

M. Monnet

Avocat :

Me Blondel

Colmar, 1re ch. civ., du 31 oct. 1990

31 octobre 1990

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 1990) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir débouté celui-ci de sa demande tendant à la comparution personnelle des époux devant le juge dans la perspective d'une réconciliation, alors qu'à partir du moment où un conjoint demande expressément la comparution personnelle des parties dans une procédure en divorce dans la perspective d'une réconciliation et ce, même si les chances d'une telle initiative apparaissent compromises, cette demande expresse lie le juge qui se doit de l'accueillir au regard des règles et principes qui gouvernent le droit du divorce ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel aurait violé les articles 251 et 242 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que, malgré la proposition de M. X... tendant à la reprise de la vie commune, Mme X... maintenait sa demande en divorce, que, dès lors, les chances de réconciliation étaient sérieusement compromises et qu'une comparution personnelle, après plusieurs années de procédure, ne serait d'aucune utilité, la cour d'appel a souverainement apprécié l'opportunité d'ordonner la comparution personnelle des parties pour renouveler une tentative de conciliation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts du mari, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions du mari soutenant que les attestations versées par son épouse étaient de complaisance et que, si certaines précisions étaient apportées sur tels ou tels faits reprochés, ceux-ci n'étaient pas situés dans le temps, ce qui enlevait toute force probante auxdites attestations dans la mesure où celui à qui ont les opposait ne pouvait pas utilement rapporter

la preuve contraire ou encore déposer plainte pour faux témoignage ; alors que, d'autre part, M. X... soutenait que s'il avait promis de métamorphoser la vie du ménage, c'est uniquement parce qu'il s'était rendu compte de ce que les sacrifices que le couple s'était imposés dans la perspective de procurer à leurs enfants une réussite dans la vie, avaient eu pour conséquence de leur faire mener une existence souvent difficile et que, l'objectif étant atteint, le ménage pouvait alors penser à lui et mener une vie plus facile ; qu'en affirmant péremptoirement que M. X... avait promis de modifier son comportement pour retenir cette donnée à charge, sans tenir compte des explications circonstanciées de son propos telles que relatées dans une attestation de la soeur de l'époux, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé qu'il résultait des attestations de l'épouse que son mari avait un comportement coléreux, associal, incohérent ou même inquiétant selon certains témoins, et qu'il avait, de façon grave et renouvelée, violé les devoirs et obligations du mariage, ce qui a rendu intolérable le maintien de la vie commune ;

Que, par ces énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions a, en retenant les attestations produites par la femme, rejeté les critiques dont elles faisaient l'objet, et, justifiant légalement sa décision, a souverainement apprécié le caractère fautif des faits allégués ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.