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Décisions

Cass. com., 30 octobre 2000, n° 97-13.092

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

Me Blanc

Paris, 3e ch., sect. B, du 24 janv. 1997

24 janvier 1997

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Paris, 24 janvier 1997) d'avoir confirmé le jugement qui, sur saisine d'office, a ouvert la liquidation judiciaire de son entreprise alors, selon le pourvoi, d'une part, que la procédure spéciale applicable en cas de saisine d'office du tribunal, organisée par les articles 8 et suivants du décret du 27 décembre 1985 est écrite, la juridiction devant statuer sur le rapport d'enquête ; qu'en se fondant, non sur le rapport d'enquête, mais sur les déclarations orales du débiteur, la cour d'appel a méconnu le caractère écrit de la procédure et violé l'article 14 du décret du 27 décembre 1985 ;

alors, d'autre part, que dans les procédures où la représentation est obligatoire, les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur les déclarations orales des parties ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 913 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en déduisant l'état de cessation des paiements du seul fait que le débiteur avait admis l'existence d'une passif exigible de 1 200 000 francs, sans rechercher si l'actif disponible de l'entreprise lui permettait de faire face à ce passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, encore, que la cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, le débiteur n'ayant pas à démontrer qu'il est en mesure de payer ses dettes ; qu'en déduisant l'état de cessation des paiements de la circonstance que M. X... "ne prétendait pas être en mesure de régler ni immédiatement, ni à court terme" son passif exigible, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de surcroît, qu'en prononçant directement la liquidation judiciaire, sans constater que le redressement était manifestement impossible, la cour d'appel a violé l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en ouvrant un procédure de liquidation judiciaire sans ouverture d'une période d'observation, au motif adopté que M. X... avait cessé toute activité, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que son activité présentait un caractère saisonnier, élément de nature à expliquer la fermeture de l'agence en hiver 1995-1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en application des articles 20, 184, 185, 187, 192 et 194 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel peut ordonner la comparution personnelle d'une partie, sur-le-champ, devant la formation de jugement, que celle-ci a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés, et que la rédaction d'un procès-verbal peut être suppléée par une mention dans l'arrêt si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort ; que M. X..., qui n'était pas assisté d'un avocat, ayant été régulièrement entendu par la formation de jugement, en présence de son avoué, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur le rapport d'enquête, a fait l'exacte application des textes cités à la deuxième branche en recherchant, dans les déclarations faites devant elle par M. X... et mentionnées dans l'arrêt, la preuve des faits dont dépendait la solution du litige ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas encouru les griefs énoncés aux troisième et quatrième branches en déduisant des déclarations de M. X..., lors de sa comparution personnelle, la preuve de la cessation des paiements de son entreprise ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant retenu que M. X... ne donnait aucune indication sur ses facultés d'apurement du passif par un plan de redressement et sur les résultats escomptés d'une activité poursuivie, le grief de la cinquième branche n'est pas fondé tandis que celui de la sixième manque en fait ;

D'où il suit, qu'irrecevable en sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.