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Décisions

Cass. soc., 1 octobre 1996, n° 93-44.625

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Ransac

Avocat général :

M. Martin

Avocat :

SCP Vier et Barthélémy

Poitiers, ch. soc., du 23 juin 1993

23 juin 1993

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., retraité de la société SEMAT, a attrait son ancien employeur devant la juridiction prud'homale en lui réclamant l'exécution d'un engagement conventionnel relatif au versement d'une rente annuelle et viagère en complément de sa retraite;

Attendu que la société SEMAT fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 juin 1993) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a reconnu le droit de M. X... au bénéfice de la rente sollicitée et l'a condamnée au paiement des arrérages échus jusqu'en 1991 ainsi que de dommages-intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ajouté à la décision entreprise en la condamnant au paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande sur le montant des arrérages liquidé par le premier juge, ainsi qu'au versement de la rente afférente à l'année 1992 et d'une somme supplémentaire au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, de première part, il résulte des articles 194 et 219 du nouveau Code de procédure civile que lorsque les juges du fond ont ordonné la comparution personnelle des parties ainsi qu'une enquête, que ces mesures ont été diligentées et que les parties en ont spécialement fait état dans leurs conclusions postérieures, ils ont l'obligation d'analyser les résultats des mesures ordonnées dans la décision qui statue sur le litige; qu'en omettant totalement de s'expliquer sur les résultats de la comparution personnelle des parties et de l'enquête consignée dans le procès-verbal du 7 janvier 1993, alors qu'elle était saisie par la société SEMAT de conclusions après comparution personnelle et enquête, et par M. X... de "conclusions après mesure d'instruction", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions des articles 194 et 219 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, de seconde part, il résulte des dispositions de l'article 1153, dernier alinéa, du Code civil que lorsqu'ils accordent au créancier des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance, les juges du fond doivent préciser la circonstance particulière de nature à caractériser la mauvaise foi ou la résistance abusive du débiteur; qu'en condamnant néanmoins la société SEMAT à verser 10 000 francs de dommages-intérêts à M. X... sans relever aucune circonstance de nature à caractériser la mauvaise foi ou la résistance abusive de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1153, dernier alinéa, du Code civil;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de mentionner dans l'arrêt attaqué la teneur des déclarations des parties et du témoin, dès lors qu'un procès-verbal de la comparution personnelle et de l'enquête prescrites par un précédent arrêt avait été dressé, a souverainement apprécié la valeur et la portée de ces éléments de preuve; d'où il suit que, pris en sa première branche, le moyen n'est pas fondé;

Attendu, ensuite, que la société SEMAT n'a pas critiqué en cause d'appel le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence d'un préjudice indépendant de son retard dans l'exécution de son obligation au paiement de sommes d'argent; d'où il suit que, pris en sa seconde branche, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.