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Décisions

Cass. soc., 11 juillet 1995, n° 94-40.052

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lecante

Rapporteur :

M. Le Roux-Cocheril

Avocat général :

M. Chauvy

Avocat :

Me Delvolvé

Toulouse, 4e ch. soc., du 5 nov. 1993

5 novembre 1993

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 1993), que MM. X..., B... et Y..., salariés de la société Taxi camionnette du Languedoc, ont été licenciés pour faute lourde le 14 novembre 1990 et ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ces licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge chargé d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et ne peut conclure à l'existence d'un doute profitant au salarié qu'après avoir mis en oeuvre les moyens dont il dispose pour forger sa conviction notamment en ordonnant la comparution personnelle des parties contraires en fait ;

qu'en se contentant de constater que l'attestation de M. Z... était en contradiction avec celle de M. A... et que les affirmations de M. C... étaient contestées par les salariés pour en déduire l'existence d'un doute et refuser ainsi de mettre en oeuvre les mesures d'instruction utiles à la formation de sa conviction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé que les griefs adressés aux salariés n'étaient pas établis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.