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Décisions

Cass. 1re civ., 24 mai 2017, n° 16-14.202

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Rennes, du 5 janv. 2016

5 janvier 2016

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 7 avril 2015 et 5 janvier 2016), que, par acte sous seing privé du 30 septembre 2008, M. et Mme X...ont cédé les parts qu'ils détenaient dans la société Le Colombier à Mme Corinne X..., leur fille, l'acte précisant que le prix de la cession avait été payé comptant par cette dernière et qu'ils lui en donnaient quittance ; que, soutenant qu'elle n'avait pas versé ce prix, ils l'ont assignée en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Corinne X...fait grief à l'arrêt du 7 avril 2015 d'ordonner sa comparution personnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que, si un paiement a été quittancé dans un acte, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ; qu'ayant constaté que l'acte sous seing privé du 30 septembre 2008 avait constaté le paiement, par Mme Corinne X..., de la somme de 80 000 euros à ses parents et que ces derniers n'apportaient à son encontre qu'une preuve testimoniale irrecevable, sans en déduire que la demande en paiement de M. et Mme X...devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant ordonné la comparution personnelle de Mme Corinne X...qu'aucune des parties n'avait envisagée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X...produisaient aux débats une attestation de Mme Y..., gestionnaire de la société Le Colombier, en date du 17 décembre 2012, qui déclarait que la somme de 80 000 euros n'avait pas été versée par Mme Corinne X..., le 30 septembre 2008, et qu'un délai de paiement lui avait été accordé, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a décidé d'ordonner avant dire droit la comparution personnelle de celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Corinne X...fait grief à l'arrêt du 5 janvier 2016 de la condamner à payer la somme de 80 000 euros à M. et Mme X..., au titre du prix de cession des parts sociales, alors, selon le moyen, que le silence gardé par une partie, qui procède de son droit de se taire, ne peut, sauf à méconnaître le droit à un procès équitable reconnu à toute partie, valoir commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, en ayant déduit des réponses évasives données par Mme Corine X...lors de sa comparution personnelle, un commencement de preuve par écrit d'un défaut de paiement de sa part du prix de cession dont quittance lui avait pourtant été donnée dans l'acte de cession du 30 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation du texte précité, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d ‘ appel qui a estimé que les réponses apportées par Mme Corinne X...aux questions qu'elle lui avait posées, équivalaient à un commencement de preuve par écrit, et que l'attestation de Mme Y..., corroborée par le procès-verbal d'audition de M. Z..., confirmait l'absence de paiement effectué par celle-ci, le 30 septembre 2008, contrairement à la mention figurant dans l'acte écrit ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.