Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 17 mars 2023, n° 21/10782

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Association Volley Club

Défendeur :

NBB Lease France 1 (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme Primevert, Mme L'Eleu de La Simone

Avocats :

Me Bouget, Me Gambotti, Me Moret, Me Yon

TJ Créteil, du 2 avr. 2021, n° 19/01992

2 avril 2021

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 2 avril 2021 qui a :

- substitué le présent jugement à l'Ordonnance d'Injonction de Payer rendue le 8 octobre 2018,

- déclaré la sas NBB Lease France 1, recevable en son action,

- constaté que la résiliation du contrat de location financière, conclu le 1er décembre 2018 entre la sas NBB Lease France 1 et l'association [Localité 4] Volley Club, est intervenue de plein droit le 18 août 2018,

- dit que la pénalité de 10 % due à titre de complément d'indemnité de résiliation est excessive et doit être réduite à la somme de 1 €,

- condamné l'association [Localité 4] Volley Club à payer à la sas NBB Lease France 1, la somme de 15.432,74 €TTC outre les intérêts,

- ordonné la capitalisation,

- débouté la sas NBB Lease France 1, du surplus de ses demandes,

- ordonné à L'association [Localité 4] Volley Club, de restituer le matériel dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement,

- débouté L'association [Localité 4] Volley Club, de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles au paiement de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné l'association [Localité 4] Volley Club, aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

***

L'association [Localité 4] Volley Club a, par acte du 10 juin 2021, interjeté appel de ce jugement.

***

Vu les dernières conclusions de l'association [Localité 4] Volley Club notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2022 qui demande à la cour de :

Vu les articles 31, 32, 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1119 et suivants, 1137 et suivants, 1168, 1169, 1170 et suivants du Code civil,

Vu les articles L. 211-1, L.212-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du Code de la Consommation,

Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par l'association [Localité 4] volley club,

En conséquence, y faisant droit :

Juger que la société nbb lease france 1 n'a pas l'intérêt, ni et/ou la capacité à agir dans le cadre de cette procédure, faute de rapporter la preuve de son droit de propriété, sa possession ou s a jouissance des biens donnés à bail à l'association [Localité 4] volley club, ni au moment de la signature du contrat, ni pendant son exécution, et qu'elle ne pouvait donc pas en louer ni sous-louer la jouissance ;

Juger que la présentation même du contrat est volontairement trompeuse ;

Juger que le contrat de location était dépourvu d'objet et de cause dès sa conclusion et/ou que le consentement de l'association [Localité 4] volley club était vicié dès l'origine, par dol ou par erreur ;

Juger que l'association [Localité 4] volley club a partiellement exécuté le contrat en payant 6 loyers trimestriels de 1.571,74 euros pour un montant total déjà exorbitant de 9.430,44 euros ;

Juger qu'en revanche les matériels et prestations mentionnés au contrat n'ont matériellement pas pu être livrés, qu'ils n'ont de fait jamais été livrés, et qu'il n'y a en conséquence et en tout état de cause pas lieu d'ordonner une quelconque restitution ;

Juger que l'association [Localité 4] volley club est profane et revêt la qualité de « non-professionnel » au sens du droit de la consommation ;

juger que l'association [Localité 4] volley club est protégée par la législation sur les clauses abusives (articles L. 212-1 à -3, L. 241-1 et -2, R. 212-1 à -5 du code de la consommation) et/ou qu'elle est en tout état de cause protégée par la législation de droit commun (articles 1119 et 1171 du code civil) ou commerciale (ex-article l. 442-6 du code de commerce devenu L. 442-1 du code de commerce) ou empêchant la soumission à toute obligation créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Juger que les « conditions générales de location » non signées ou émargées sont dès lors inopposables à l'association [Localité 4] volley club ;

Juger qu'en tout état de cause, lesdites conditions générales sont viciées par des clauses qui conduisent à vider de toute substance l'obligation essentielle de délivrance du contrat de location ou des clauses qui sont affectées par un profond déséquilibre significatif, et qu'elles doivent dès lors être réputées non écrites ;

Juger, à tout le moins, que la clause de résiliation prévue auxdites conditions générales de location est une clause pénale qui doit être réduite à l'euro symbolique ;

Juger que société nbb lease france 1 a fait preuve, en tout état de cause, d'une totale mauvaise foi couplée à une déloyauté patente, et a causé un préjudice moral considérable à l'association [Localité 4] volley club ;

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence, statuant à nouveau :

A titre liminaire

Déclarer que la société nbb lease france 1 est irrecevable en ses demandes et l'en débouter en intégralité ;

A titre principal,

Prononcer la nullité nbb lease du contrat pour absence d'objet et/ou de cause et/ou pour dol ou erreur, ou la résolution judiciaire du contrat pour inexécution par la société de son obligation principale de délivrance de la chose louée ;

Débouter la société nbb lease france 1 de toutes ses demandes ;

Condamner la société nbb lease france 1 à restituer à l'association [Localité 4] volley club, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, les sommes qu'elle a Prélevées sur le compte bancaire de l'association [Localité 4] volley club, soit 9.430,44 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 9 août 2018 ;

Réserver à la cour de céans le pouvoir de liquider ladite astreinte sur simple requête de l'association [Localité 4] volley club ;

A titre subsidiaire,

Déclarer inopposables ou non écrites tout ou partie des conditions générales de location ;

Débouter la société nbb lease france 1 de toutes ses demandes ;

Condamner la société nbb lease france 1 au paiement à l'association [Localité 4] volley club de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 12 juillet 2018 ;

A titre infiniment subsidiaire :

Condamner l'association [Localité 4] volley club au seul euro symbolique.

En tout état de cause,

Condamner la société nbb lease france 1 à verser à l'association [Localité 4] volley club la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et eu égard au comportement de particulière mauvaise foi et déloyal de la société nbb lease france 1 ;

Condamner la société nbb lease france 1 à verser à l'association [Localité 4] volley club la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction à maître hugues bouget.

Débouter la société nbb lease france 1 de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de condamnation de l'association [Localité 4] volley club au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la sas NBB Lease France notifiées par la voie électronique le 07 décembre 2021 qui demande à la cour de :

Vu le jugement en date du 2 avril 2021,

Vu l'article 31 du CPC,

Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu les dispositions de l'article 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu l'article 1416 du CPC,

Vu l'article L. 441-6 du Code de Commerce

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Débouter l'association [Localité 4] volley club, de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant,

Condamner l'association [Localité 4] volley club, à verser à la sas nbb lease france 1, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2023,

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la fin de non-recevoir,

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du code de procédure civile prescrit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code prescrit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

La présente action a été initiée en exécution d'un contrat signé le 1er décembre 2016, la sas NBB Lease France 1 réclamant le paiement de loyers et d'une clause pénale de ce chef. Or il ressort du contrat présenté en pièce 1 les mentions suivantes, portées en en-tête de la première page :

- le locataire : « [Localité 4] Volley Club » avec son cachet.

- le loueur : NBB Lease France 1, sas.

Chacune des parties ayant signé le contrat.

Partant, sur le seul terrain de la recevabilité, il ressort de ces seuls éléments que la personne désignée par le contrat comme étant le loueur a non seulement qualité mais intérêt à agir. La fin de non-recevoir doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

2. Sur la demande de nullité du contrat pour absence de cause.

En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, le contrat litigieux ayant été conclu le 1er décembre 2016 soit après le 1er octobre 2016, il est ainsi soumis au code civil postérieur à cette réforme.

En application de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Si l'appelante invoque l'article 1169 du code civil selon lequel un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire, il y a lieu de rappeler que les contrats de location financière mettent en présence 3 personnes au moins :

- un fournisseur, qui est le prestataire de services et en principe le démarcheur,

- un client locataire qui lorsqu'il s'engage n'a que ce fournisseur comme interlocuteur,

- un loueur, la société de location financière à qui le fournisseur cède le matériel contre paiement de celui-ci par le loueur, et qui devient, parce qu'il achète le matériel au fournisseur pour le louer au client, est celui à qui le client doit le paiement des loyers.

NBB Lease France 1 ne peut pas valablement soutenir que les moyens en nullité du contrat ne lui sont pas opposables en ce qu'elle n'aurait pas proposé ce contrat à l'association, alors que sa signature et non celle du fournisseur, est apposée sur le contrat.

Au demeurant il ressort du « procès-verbal de livraison et de recette définitive » (pièce 3 intimée) et alors que les effets de la location étaient différés à la date de réception du matériel, que le 19 décembre 2016 le matériel visé au contrat a été livré par NBB Lease France 1, ce qu'a reconnu l'appelante en signant ce procès-verbal avec le fournisseur, la sas Green Cube Technologies, alors qu'est produite la facture éditée par ce fournisseur à l'endroit de Fintake European Leasing pour 19.912,84 € (pièce 4 intimée) le 22 décembre 2016, cette dernière attestant que ce matériel était sous-loué à NBB Lease France 1 (pièce 5). Comme l'a relevé le tribunal il est indifférent que le règlement de la facture d'achat du matériel par NBB Lease France 1 soit intervenu postérieurement à la livraison, dès lors qu'il est établi que la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise à l'acheteur à l'égard du vendeur dès le moment où il y a accord sur la chose et sur le prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Le contrat avait dès lors bien un objet lors de sa formation : le matériel loué, et une cause : la jouissance de ce matériel par l'association locataire. La demande de nullité de ce chef doit donc être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

3. Sur la demande de nullité du contrat pour dol.

Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Il ressort du contrat signé par NNB Lease France 1 et par le président de l'association que le « montant des loyers » est de 990€ HT pour un « nombre de loyers » de « 21 » alors que la « durée initiale de location » est de « 63 mois » ce dont il ressort clairement que le loyer de 990 € HT est dû trimestriellement, comme il ressort d'ailleurs de l'encoche sur la case à cocher « périodicité des loyers : trimestrielle ». Aucune manœuvre dolosive ne peut être relevée ici, dès lors que l'échéancier adressé par NBB Lease France 1 (pièce 6 intimée) mentionne en effet des loyers de 990 € HT trimestriels à compter du 1er janvier 2017. La seule mention que ce loyer est augmenté d'un « supplément » de 270 € HT de « prélèvement pour compte » repris dans l'échéancier sous le vocable « contrat de maintenance », si elle n'est pas claire quant à son objet, ne peut suffire toutefois rapporter ici l'existence d'une manœuvre dolosive déterminante du consentement, d'autant que les loyers ont été payés sans contestation pendant 6 trimestres. Quant aux « contraintes budgétaires » de l'association, elles ne sont établies par aucune pièce, et il n'est pas plus rapporté qu'elles aient fait l'objet d'échanges entre les parties lors de la formation du contrat.

Par ailleurs, la seule attestation du président de l'association signataire du contrat litigieux selon laquelle (pièce 4 appelante) il a « la nette impression de s'être fait berner », en précisant qu'il a cru signer un contrat sur la réalisation d'un site internet et non sur l'installation de caméras de vidéosurveillance, n'est corroborée par aucun élément et est même contredite par les termes du contrat et du procès-verbal de réception signés par lui, qui à aucun moment ne font référence à la construction d'un site internet. L'appelante ne produit par ailleurs ni les statuts de l'association, ni la convention de mise à disposition du local qu'elle dit occuper dans l'enceinte de la mairie de [Localité 4], n'apportant ainsi aucun élément pour prouver ce qu'elle allègue.

Quant à l'erreur en tant que vice du consentement, évoquée en page 21 des conclusions de l'appelante, et régie par l'article 1132 du code civil selon lequel l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, il ressort de ce qui précède qu'elle n'est pas plus rapportée par l'appelante, aucune pièce n'étant produite pour établir l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation attendue.

4. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat pour inexécution,

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1224 du code civil rappelle que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

De ce chef, si l'appelante indique que « les matériels, logiciels et prestations n'ont jamais été délivrés, posés, effectuées » (page 22 de ses conclusions), la cour relève :

- que l'intimée produit pourtant un procès-verbal de livraison signé par le président de l'association le 19 décembre 2016 attestant que les matériels, d'ailleurs énumérés de façon manuscrite dans les mêmes termes que ceux du contrat, ont été livrés et installés au [Localité 4] Volley Club [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi que la mise en demeure qui démontre, ce qui n'est pas contesté, que les loyers ont été payés par l'association pendant une année et demie (pièce 7),

- et que l'appelante pour sa part ne produit aucun élément permettant de corroborer l'attestation de son président, et notamment aucun procès-verbal d'huissier constatant l'absence d'installation des matériels dans les faits, ni aucune attestation éventuelle en ce sens des responsables de la mairie dont elle indique qu'elle met les locaux à sa disposition.

Ainsi le défaut d'exécution n'étant pas rapporté, la demande de résolution judiciaire du contrat ne peut prospérer et le jugement sera confirmé sur ce point également.

5. Sur la demande au titre des clauses du contrat et du déséquilibre significatif

Aux termes de l'article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.

La cour constate que le contrat de location signé par l'association [Localité 4] Volley Club comporte une mention précédant directement la signature du client, inscrite en caractères gras, indiquant que « le locataire reconnaît par la signature du présent document contractuel avoir pris connaissance des conditions particulières du contrat et des conditions générales de location applicables », ainsi qu'en avoir reçu une copie. Par sa signature du contrat l'association [Localité 4] Volley Club a donc accepté, contrairement à ce qu'elle indique, ces conditions générales et particulières. La photocopie du contrat produite par l'intimée fait apparaître par transparence de la dernière page du contrat signé par l'association, lesdites conditions générales, ainsi comprises dans le même document. Faute pour l'association de produire un exemplaire du contrat qui démontrait le contraire, ces conditions sont, sur ce point, opposables.

L'affirmation de l'appelante selon laquelle « les conditions générales sont très difficilement lisibles et en tout état de cause totalement incompréhensibles pour un non-juriste » n'est pas détaillée.

Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance du 10 février 2016, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation.

L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s'applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire au financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence.

Toutefois, un tel déséquilibre ne peut résulter de la seule absence de réciprocité d'une clause résolutoire de plein droit, dès lors que son unilatéralité s'explique par l'objet du contrat et la différence de la nature des obligations des parties. En effet, dans le contrat litigieux, l'absence de réciprocité se justifie par le fait que le loueur exécute instantanément l'intégralité de ses obligations, alors que l'obligation du locataire de payer ses loyers est à exécution successive. Par conséquent, seul ce dernier reste tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire. Ce moyen n'est pas pertinent.

Les autres demandes relatives à des clauses abusives portent sur des généralités et partant ne sont pas déterminées de telle sorte que constituant des arguments et non des moyens, il n'y a pas lieu d'y répondre.

Le jugement sera ici confirmé.

6. Sur la demande de réduction de la clause pénale.

En application de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En prévoyant en l'espèce qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire sera redevable d'une somme égale au montant total des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée de 10 %, l'article 14.2 des conditions générales du contrat NBB Lease France 1 constitue une clause pénale susceptible de modération, au sens de l'article 1231-5 du code civil, dans la mesure où elle présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme, outre une pénalité de 10 %. Elle est donc susceptible de modération si elle est manifestement excessive.

Or tout en sollicitant une indemnité de résiliation à hauteur de 13.860 € pour les loyers restant à échoir après la résiliation augmentée de 10 % (soit au total 15.246 €), NBB Lease ne justifie pas de la valeur de revente actuelle des matériels, ni de l'amortissement par elle obtenu par le paiement non contesté des loyers de janvier 2017 à juin 2018 soit 6 trimestres à hauteur de 1.571,74 € chacun (pièce 6 intimée) pour un total de 9.430,44 €.

Par ailleurs, la restitution du matériel ordonnée par le tribunal, s'inscrit dans la perspective de valoriser ces équipements qui auraient été amortis sinon dans le temps du contrat. La demande d'indemnité de résiliation, qui tend ainsi à lui procurer un gain supérieur à celui obtenu par l'exécution du contrat de location financière s'il s'était poursuivi jusqu'à son terme, est manifestement excessive.

Au regard des loyers versés pendant plus d'une année, de la durée restant à courir au jour de la résiliation, de l'absence d'éléments produits par NBB Lease France 1 pour justifier de la valeur actuelle du matériel et à la restitution sollicitée de celui-ci, l'indemnité de résiliation, incluant les loyers restant à échoir à partir de la résiliation et la pénalité de 10 %, doit être réduite à la somme totale de 1.000 €. Le jugement sera infirmé de ce chef et l'association condamnée dans ces limites soit :

* 1.571,74 € au titre du loyer échu impayé,

* 1.000 € au titre de la clause pénale,

Soit au total 2.571,74 €, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 10 août 2018, date de la mise en demeure, en application des articles 14.2 et 5.7 du contrat.

7. Sur la demande de réparation formée par l'association.

La demande à hauteur de 20.000 € formée par l'association en réparation d'un préjudice qu'elle ne justifie pas au-delà de l'expression « à ce titre », ni n'en détaille le montant sollicité, et alors qu'elle est déboutée de ses demandes relatives à la formation du contrat et à sa rédaction, n'est ainsi pas justifiée et doit être rejetée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef également.

8.Sur les dépens et frais irrépétibles.

Le jugement étant confirmé pour l'essentiel, il sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de la première instance.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en appel, chacune conservera la charge de ses propres dépens de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de distraction. En application de l'article 700 du même code, et conséquemment, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- dit que la pénalité de 10 % due à titre de complément d'indemnité de résiliation est excessive et doit être réduite à la somme de 1 €,

- condamné l'association [Localité 4] Volley Club à payer à la sas NBB Lease France 1, la somme de 15.432,74 €TTC outre les intérêts,

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- dit que la pénalité de 10 % due à titre de complément d'indemnité de résiliation est excessive et doit être réduite à la somme de 1 €,

- condamné l'association [Localité 4] Volley Club à payer à la sas NBB Lease France 1, la somme de 15.432,74 €TTC outre les intérêts,

Statuant à nouveau :

- condamne l'association [Localité 4] Volley Club à payer à la sas NBB Lease France 1, la somme de 2.571,74 € (deux mille cinq cent soixante et onze euros et soixante-quatorze centimes) outre les intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 10 août 2018,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens en appel,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes de distraction des dépens,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,