CA Angers, ch. a com., 29 mars 2022, n° 21/00570
ANGERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Bouquet de Fleurs (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseillers :
Mme Robveille, M. Benmimoune
Avocats :
Me Lefèvre, Me Guillou
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 22 novembre 2016 du tribunal de grande instance d'Angers, la société civile immobilière (SCI) Bouquets de Fleurs, qui a pour associés M. B... E... et Mme G... E... et a son siège social 39 route d'Angers à Ecouflant (49), a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 6 juillet 2016 et la société (SELAS) CLR & Associés, prise en la personne de Maître H... J..., étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 30 mai 2017, la cour d'appel d'Angers a confirmé ce jugement, renvoyant l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Angers pour la poursuite de la procédure.
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Angers a fixé à deux ans, à compter du 22 novembre 2017, le délai au terme duquel la clôture des opérations de liquidation judiciaire devait être examinée.
Le 6 décembre 2017, la SCI Bouquets de Fleurs a adressé une requête au tribunal, au visa des articles L. 643-9 et R. 643-16 et suivants du code de commerce, aux fins de voir dire que la SELAS CLR & Associés ès qualités disposait des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et en conséquence voir prononcer la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif.
Par jugement du 27 février 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a rejeté cette demande, en considérant que si les sommes versées auprès du liquidateur, cumulées à l'actif recouvré de la SCI Bouquets de Fleurs, permettaient de désintéresser les créanciers, il existait néanmoins une suspicion légitime tenant aux circonstances des déblocages des fonds, à l'absence de transparence quant à leur origine et aux contradictions dans les déclarations des personnes attestant, qui ne permettait pas au tribunal, en l'état des pièces, de porter ces fonds à l'actif de la SCI Bouquets de Fleurs.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a prolongé de deux ans le délai au terme duquel la clôture des opérations de liquidation judiciaire serait examinée.
Par requête déposée le 9 juillet 2020, la SCI Bouquets de Fleurs, soutenant qu'elle sera prochainement détentrice de l'intégralité des fonds permettant d'apurer le passif, grâce au prix de vente d'un bien immobilier situé en Turquie appartenant à M. D... E..., frère de M. B... E..., a sollicité de nouveau le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a rejeté la demande de la SCI Bouquets de Fleurs tendant à la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif, considérant que cette dernière ne justifiait pas détenir l'ensemble des sommes nécessaires à la couverture du passif exigible et des frais de justice.
Selon nouvelle requête reçue le 29 décembre 2020, la SCI Bouquets de Fleurs, faisant valoir que son conseil disposait sur son compte CARPA d'une somme totale de 126.250 euros correspondant à 6 virements effectué entre le 4 septembre 2020 et le 15 décembre 2020 permettant de régler immédiatement l'entier passif et contestant toute origine suspecte de ces fonds, a demandé au tribunal judiciaire d'Angers de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif.
La SELAS CLR & Associés prise en la personne de Maître J... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Bouquets de Fleurs s'est opposée à cette demande, en s'interrogeant sur l'origine des fonds déposés sur le compte CARPA du conseil de la requérante, en relevant la pluralité des virements sur une période de plus de quatre mois alors qu'il s'agirait du produit de la vente d'un bien immobilier situé en Turquie, déplorant l'absence de justificatifs. Elle a souligné qu'en cas d'injection dans la SCI des liquidités par M. D... E..., frère de M. B... E... ayant prétendument vendu un bien en Turquie, ce dernier deviendrait nouveau créancier de la SCI, de sorte que le passif serait toujours existant.
Selon avis du 20 janvier 2021, le procureur de la République s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a, au visa de l'article L. 643-9 alinéa 2 du code de commerce et de l'avis du 20 janvier 2021 du procureur de la République :
- débouté la SCI Bouquets de Fleurs de sa demande tendant au prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif,
- laissé les dépens à la charge de la SCI Bouquets de Fleurs.
Par déclaration du 4 mars 2021, la SCI Bouquets de Fleurs a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant au prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif et a laissé les dépens à sa charge ; intimant la SELAS CLR & Associés prise en la personne de Maître H... J... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Bouquets de Fleurs.
La SCI Bouquets de Fleurs et la SELAS CLR & Associés prise en la personne de Maître H... J... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Bouquets de Fleurs ont conclu.
Suivant avis du 6 mai 2021, le Parquet général, qui s'est vu transmettre l'affaire selon ordonnance du 6 mai 2021 du président de la chambre A-commerciale de la cour d'appel d'Angers, a requis la confirmation de la décision frappée d'appel.
Une ordonnance du 28 juin 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 25 juin 2021 pour la SCI Bouquet de Fleurs,
- le 25 juin 2021 pour la SELAS CLR & Associés prise en la personne de Maître H... J... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Bouquets de Fleurs,
La SCI Bouquets de Fleurs demande à la cour, au visa de l'article L. 643-9 du code de commerce, de :
- dire et juger la SCI Bouquets de Fleurs recevable et bien fondée en son appel et, en conséquence, infirmer dans son intégralité le jugement du 23 février 2021,
et, statuant de nouveau :
- dire et juger que la SCI Bouquets de Fleurs dispose des fonds nécessaires pour combler son passif, lequel s'élève à 126.224,73 euros,
- dès lors, clore la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Bouquets de Fleurs,
- condamner la SELARL CLR & Associés aux entiers dépens.
La SCI Bouquets de Fleurs soutient qu'elle justifie par les pièces versées aux débats de la réception sur le compte CARPA de son conseil, de la somme globale de 134 705 euros, par virements en provenance de la Turkiye Bankasi, établissement bancaire de M. D... E..., frère de M. B... E..., associé de la SCI, opérés entre septembre 2020 et mars 2021.
Elle explique que les fonds versés sur le compte CARPA correspondent à un actif immobilier appartenant à M. D... E..., cédé en plusieurs fois.
Elle précise avoir fait traduire les attestations et actes de propriété justifiant de la provenance des fonds par M. C... dont l'identité lui avait été communiquée par l'ambassade de Turquie et qui a été traducteur assermenté par la cour d'appel de Montpellier pendant plusieurs années et affirme qu'il n'y a pas lieu de douter des traductions faites par celui-ci.
Elle fait valoir qu'à l'audience devant le tribunal, le liquidateur a indiqué que le passif définitivement admis de la SCI Bouquets de Fleurs s'élevait à 139 666,11 euros et les frais de justice engagés à 3 501,22 euros; tandis qu'il existait une somme sur son compte de 16 942,60 euros, de sorte que les fonds sur le compte CARPA suffiraient à régler le passif de la SCI Bouquets de Fleurs, en précisant que si d'autres frais ont été engagés, il appartient au liquidateur d'en justifier.
Elle fait également observer en réponse au liquidateur que s'il est mis fin à la procédure de liquidation judiciaire, elle disposera de la faculté de faire face à d'éventuelles créances en disposant librement de son patrimoine immobilier dont la valeur est largement supérieure à son passif.
Elle relève que M. D... E... a signé un acte d'engagement précisant qu'il abandonnerait toute créance à l'égard de la société Bouquets de Fleurs s'il était mis fin à la procédure de liquidation judiciaire.
Elle ajoute que M. B... E..., associé, a finalement conclu en son nom personnel un contrat de prêt le 19 mars 2021 avec M. D... E... pour un montant de 134 705 euros correspondant au montant total versé sur le compte CARPA de son conseil, afin de combler le passif de la SCI Bouquets de Fleurs.
Elle en déduit qu'il n'existe aucun risque d'endettement de la SCI Bouquets de Fleurs.
La SELAS CLR & Associés prise en la personne de Maître H... J... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Bouquets de Fleurs sollicite de la cour qu'elle :
- déboute la SCI Bouquets de Fleurs de sa demande de clôture de la liquidation judiciaire de la société pour extinction du passif,
- ainsi, confirme purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 23 février 2021,
- condamne la SCI Bouquets de Fleurs aux entiers dépens.
Elle indique que le passif actualisé de la SCI Bouquets de Fleurs s'élève à 142 652,11 euros, auquel s'ajoutent les frais de justice d'un montant à ce jour de 3 501,22 euros, hors émoluments du liquidateur provisionnés à 7 500 euros et frais de greffe provisionnés à 1 500 euros, précisant disposer d'une somme séquestrée de 16 954,57 euros.
Elle soutient qu'aucun document de la CARPA ne vient confirmer que le compte de la SCI Bouquets de Fleurs est crédité de la somme de 126 500 euros comme allégué.
Elle relève que la SCI Bouquets de Fleurs a présenté plusieurs requêtes aux fins de voir clôturer la procédure, en prétendant à chaque fois disposer pour apurer son passif de fonds ayant des origines et des montants différents.
Elle rappelle également que M. E... lui avait remis un chèque d'un montant de 50 000 euros émanant d'une autre société contrôlée par M B... E... , établi en pleine période suspecte, alors que cette autre société a également fait l'objet d'une procédure collective et qu'il lui a été ordonné par le juge des référés de remettre ledit chèque à Me A..., ès qualités.
Elle soutient que le fait pour l'associé de la SCI Bouquets de Fleurs de prétendre réinjecter des liquidités dans ladite société, reviendra à remplacer l'ensemble des créanciers de la procédure collective par un nouveau créancier, alors qu'il n'est pas justifié d'un quelconque abandon de créance, de sorte qu'aucune extinction de passif n'aura lieu.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif
Selon l'article L 643-9 alinéa 2 du code de commerce, lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Il appartient à la juridiction à laquelle il est demandé en application de l'article L643-9 alinéa 2 du code de commerce de prononcer la clôture pour extinction du passif, de vérifier qu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser tous les créanciers.
Le passif exigible au sens des dispositions sus visées s'entend du passif déclaré vérifié, auquel s'ajoutent les dettes nées après le jugement d'ouverture.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le liquidateur que le passif déclaré vérifié (créances nées avant le jugement d'ouverture) de la SCI Bouquets de Fleurs s'élève à 142 652,11 euros.
S'y ajoutent les frais de justice d'un montant à la date de requête de 3 501,22 euros, tel que justifié par le détail des factures, lesquels ne comprennent toutefois pas les émoluments du liquidateur et les frais de greffe que le liquidateur évalue respectivement à 7 500 euros et 1 500 euros.
Selon le détail du compte financier de la SCI Bouquets de Fleurs, le liquidateur dispose d'une somme séquestrée de 16 954,57 euros.
Il ressort d'un courriel adressé le 15 mars 2021 par le responsable de maniement des fonds de la CARPA Anjou Maine, que dans le dossier ouvert au nom de la SCI Bouquets de Fleurs/Pôle de recouvrement (dossier d'ouverture de la liquidation judiciaire), ont été affectés deux virements en provenance de M. D... E... pour un montant global de 74 955 euros, soit 50 000 euros le 25 septembre 2020 et 24 955 euros le 30 septembre 2020 et que le 15 mars 2021 se trouvaient encore sur un compte d'attente sept virements émanant de M. D... E..., non affectés, dans l'attente de la justification d'un lien entre celui-ci et la SCI Bouquets de Fleurs, à savoir :
- le 2 décembre 2020 : 30 000 euros
- le 4 décembre 2020 : 7 500 euros
- le 10 décembre 2020 : 11 000 euros
- le 21 décembre 2020 : 2 750 euros
- le 8 mars 2021 : 4 000 euros
- le 10 mars 2021 : 2 400 euros
- le 12 mars 2021 : 2 100 euros
Total : 59 750 euros.
Il est ainsi établi que la CARPA Anjou Maine a bien été destinataire entre septembre 2020 et mars 2021 de neuf virements de M. D... E... pour un montant global de 134 705 euros, dont 74 955 euros ont été affectés au dossier ouvert par le cabinet Papin au nom de la liquidation judiciaire de la SCI Bouquets de Fleurs.
Il y a lieu de relever qu'alors qu'il est indiqué dans le jugement critiqué qu'un chèque de 10 000 euros a été émis par M. D... E... au jour de l'audience, au profit de la CARPA, dont la copie est versée aux débats, le courriel du 15 mars 2021 ne fait nullement état de la réception de ces fonds par la CARPA Anjou Maine.
S'agissant de la provenance des virements, les courriels et lettres échangés entre les représentants de la CARPA et le conseil de la SCI Bouquets de Fleurs entre septembre 2020 et mars 2021 faisant état de virements internationaux ordonnés par M. D... E... avec leurs dates et montants, permettent de corroborer les ordres de virement produits par la SCI Bouquets de Fleurs, émis par une banque étrangère, établis en langue turque ou anglaise, non traduits, mais mentionnant visiblement le nom de M. D... E..., de la CARPA du barreau d'Angers et les montants versés.
Concernant l'origine des fonds objets des ordres de virements de M. D... E..., outre la difficulté tenant à la qualité et à la sincérité des traductions de documents rédigés en langue turque, relevée à juste titre par le tribunal, dès lors que certaines traductions ne comportent aucune mention quant à leur auteur et que celles qui ont accompagné la note en délibéré adressée par le conseil de la SCI Bouquets de Fleurs en première instance sont signées de M. C..., se présentant comme interprète-traducteur assermenté en langue turque près la cour d'appel de Montpellier, alors que le tribunal a observé qu'il ne figurait pas sur la liste mise à jour au 29 septembre 2020 et qu'il est versé un document présenté comme une attestation du consulat général de Turquie à Nantes (pièce 29 de la SCI Bouquets de Fleurs) sur les compétences de M. C..., rédigé en langue turque avec une traduction sans mention du traducteur et surtout daté de 2014, il convient, comme le premier juge, de souligner que les documents produits ne font qu'expliquer que M. D... E... aurait vendu courant 2016 un bien immobilier en Turquie au prix de 206 000 livres turques, dont 16 000 livres comptant et que le solde représentant 56 000 ou 56 500 euros (selon les documents traduits) lui aurait été réglé courant septembre 2020.
Il n'est ainsi justifié que de manière très partielle de l'origine des fonds versés sur le compte CARPA Anjou Maine par une personne sans lien juridique avec la débitrice ; ce alors qu'il y a lieu de rappeler que c'est la troisième requête déposée par la débitrice aux fins de clôture de la procédure pour extinction du passif, qu'à chaque demande, il a été fait état par la débitrice de montants et de provenances différents pour les fonds versés au liquidateur ou consignés sur un compte CARPA et qu'il résulte des pièces produites que la somme de 50 000 euros qui avait été versée au liquidateur judiciaire par M. B... E... suivant chèque de banque du 9 novembre 2017 pour apurer le passif de la SCI Bouquets de Fleurs, a dû être restituée du fait que la provision provenait d'un virement du 31 octobre 2017 émanant de la société Anjou BTP dont M. B... D... était le gérant, placée en redressement le 8 novembre 2017, qui a été annulé par décision judiciaire comme étant intervenu durant la période suspecte.
En outre, en cause d'appel, la SCI Bouquets de Fleurs verse aux débats un contrat de prêt sous seings privés du 19 mars 2021, aux termes duquel M. D... E... consent à M. B... E..., qui est l'un des associé de la SCI Bouquets de Fleurs, un prêt d'un montant de 134 705 euros, sans intérêt, précisant que les fonds prêtés ont d'ores et déjà été versés de manière successive sur le compte CARPA de Me Papin, avocat au Barreau d'Angers, dont l'objet est de permettre le remboursement de l'intégralité du passif de la SCI Bouquets de Fleurs selon compte présenté par Mme J... ès qualités le 27 septembre 2020, pour obtenir la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; ledit prêt contenant une condition suspensive tenant à l'obtention de la clôture de la liquidation judiciaire, à défaut de quoi le prêt se trouverait résolu de plein droit et les fonds consignés seraient restitués à sa demande au prêteur.
Il en résulte que le versement de la somme de 134 705 euros au liquidateur en vue de désintéresser les créanciers de la SCI Bouquets de Fleurs doit être considéré comme effectué par M. B... E..., associé de la SCI Bouquets de Fleurs.
Or, celui-ci ne justifie pas qu'en procédant au versement au liquidateur ès qualités, de la somme de 134 705 euros qu'il aurait empruntée à titre personnel à un tiers, il renoncerait purement et simplement à toute créance à l'égard de la SCI Bouquets de Fleurs.
A ce titre, le document sous seing privé daté du 25 janvier 2021 accompagnant l'émission d'un chèque de 10 000 euros tiré sur le compte de M. D... E..., libellé en faveur de la CARPA, mentionnant qu'en cas de clôture de la liquidation judiciaire de la SCI Bouquets de Fleurs il abandonnerait purement et simplement sa créance au profit de la SCI Bouquets de Fleurs et de ses associés, émane de M. D... E... et non de M. B... E....
Ainsi, à défaut d'abandon de créance pur et simple de M. B... E... à l'égard de la SCI Bouquets de Fleurs, l'injection par celui-ci de la somme de 134 705 euros dans la SCI Bouquets de Fleurs, n'aurait pas pour effet d'éteindre le passif de celle-ci à hauteur de ladite somme, mais de produire un simple changement de créancier.
Il y a lieu au surplus de relever que si le prêt du 19 mars 2021 est consenti au profit de M.B... E..., personnellement, l'acte de prêt indique que le capital emprunté sera remboursé par la vente de l'actif immobilier de la SCI Bouquets de Fleurs dans le délai de trois ans de la signature du prêt.
Enfin, il convient de souligner qu'en ajoutant à la somme de 134 705 euros disponible sur le compte CARPA de Me Papin, le solde consigné sur le compte du liquidateur, soit 16 954,57 euros, il resterait encore un passif exigible de 3 493,76 euros, au regard du montant total tenant compte des honoraires du liquidateur et frais de greffe.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'approuver le jugement du tribunal judiciaire d'Angers statuant en matière de procédures collectives du 23 février 2021, en ce qu'il a retenu que la SCI Bouquets de Fleurs ne justifiait pas que les conditions pour voir prononcer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif étaient réunies et de le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement tribunal judiciaire d'Angers statuant en matière de procédures collectives du 23 février 2021 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.