Cass. com., 10 mars 2021, n° 18-24.124
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Bélaval
Avocat général :
Mme Henry
Avocats :
SCP Lesourd, SCP Waquet, Farge et Hazan
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société [...] , en qualité de liquidateur de la société EGC Bat, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Nouméa.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 août 2018), par un jugement du 7 juin 2010, le tribunal mixte de commerce a ouvert le redressement judiciaire de la société EGC Bat (la société). Un plan de redressement ayant été arrêté le 21 mars 2011, le tribunal en a prononcé la résolution et a ouvert, le 23 février 2015, la liquidation judiciaire de la société, la société [...] , en la personne de Mme Y..., étant désignée liquidateur.
3. Suivant requête du 8 novembre 2017, M. B..., ancien dirigeant de la société, a demandé la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif. Par un jugement du 26 février 2018, le tribunal, relevant que des instances en recouvrement de créances étaient en cours, a dit n'y avoir lieu à clôture de la procédure et prorogé de 24 mois le terme du délai fixé par le jugement du 23 février 2015 pour l'examen de la clôture. M. B..., ès qualités, a fait appel du jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société [...] , ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, de prononcer la clôture pour extinction du passif de la société et de lui enjoindre de remettre au liquidateur amiable le boni de liquidation, alors « que la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce et rejette une demande de clôture faite pour s'opposer à ce report est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; qu'en se fondant exclusivement, pour déclarer l'appel recevable, sur le fait que le jugement frappé d'appel avait rejeté une demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ledit jugement n'avait pas par ailleurs prorogé le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 537 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Si la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s'opposer à ce report est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir, celle qui rejette la demande de clôture de la procédure formée à tout autre moment par le débiteur en application de l'article L. 643-9, alinéa 4, du même code, et notamment la demande de clôture pour extinction du passif fondée sur l'alinéa 2 du même texte, est susceptible d'appel, peu important qu'après avoir rejeté la demande, le tribunal ait aussi prorogé le terme du délai d'examen de la clôture.
6. Après avoir relevé que le tribunal avait été saisi, le 8 novembre 2017, d'une requête de M. B..., ès qualités, tendant au prononcé de la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de la société, ouverte le 23 février 2015, l'arrêt retient qu'aucune disposition du code de commerce ou de la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de protection en matière de sauvegarde des entreprises ne prévoit que la décision par laquelle le tribunal rejette une demande de clôture pour extinction du passif serait une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, et qu'en disant n'y avoir lieu en l'état à clôture, le jugement déféré a rejeté la requête de l'ancien dirigeant de la société et tranché une partie du principal dans son dispositif au sens de l'article 544 du code de procédure civile. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'appel formé par M. B..., ès qualités, était recevable.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.