Cass. 2e civ., 20 mai 2010, n° 09-67.591
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lamanda
Rapporteur :
Mme Bardy
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 32, alinéa 3, de la loi du n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, restent à la charge de celui-ci ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que la société Numéricable a chargé la société SFRB de recouvrer la créance qu'elle détient sur Mme X... ; que cette dernière a saisi un juge de proximité d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société Numéricable et de la société SFRB à lui payer des dommages-intérêts en soutenant que cette dernière lui avait adressé une lettre lui enjoignant de payer, outre le montant en principal de la créance, des frais de recouvrement injustifiés ; que l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir (l'UFC Que Choisir) est intervenue volontairement à l'instance pour réclamer l'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour débouter Mme X... et l'UFC Que Choisir de leurs demandes, le jugement retient que la société SFRB, en sa qualité de société de recouvrement, est tenue de se conformer aux dispositions de l'article 4 du décret du 18 décembre 1996 qui prévoit, sous peine d'amende, l'envoi d'une lettre contenant un certain nombre de mentions, que la somme de 9,80 euros réclamée correspond aux frais d'établissement et d'envoi de cette lettre et que la société SFRB, en accomplissant un acte prescrit par la loi, n'a commis aucune faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais réclamés par la société de recouvrement au débiteur ne correspondaient pas à l'accomplissement d'un acte prescrit par la loi au créancier, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y est lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence.