Cass. 2e civ., 20 décembre 2001, n° 00-11.852
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
M. Etienne
Avocat général :
M. Kessous
Avocat :
Me Foussard
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée par la défense qui fait valoir que l'arrêt s'est borné à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ;
Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1458, alinéa 2, et 1466 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il appartient aux arbitres de statuer sur la validité ou les limites de leur investiture ; que la juridiction étatique, si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, doit se déclarer incompétente, à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soficap et son administrateur judiciaire, M. H..., ont assigné Mmes A... et Z..., MM. Joël et Lionel Z..., et M. Martins X... devant un tribunal de commerce, en paiement d'une certaine somme au titre d'une convention de garantie de passif assortissant une cession d'actions et comportant une clause compromissoire ; que les défendeurs ayant invoqué la clause compromissoire, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal arbitral ; que M. H... et la société Soficap ont formé contredit à cette décision ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence tirée de l'existence d'une convention d'arbitrage, l'arrêt retient que la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage n'a plus lieu d'intervenir dès lors que la créance de la société Soficap ne peut plus être sujette à discussion et que son action devant le tribunal de commerce tend exclusivement à obtenir la condamnation solidaire des cédants au paiement du solde de ladite créance désormais certaine et exigible ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la convention d'arbitrage était manifestement nulle, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.