Cass. com., 7 avril 1967, n° 64-14.121
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Brunhes
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
Me Calon
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (AIX, 22 OCTOBRE 1964), QUI, STATUANT PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A DECLARE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LA SOCIETE SAMAT CONTRE GINOVES, D'AVOIR MENTIONNE COMME PARTIE REPRESENTEE A L'AUDIENCE D'APPEL UN DEFENDEUR AU CONTREDIT QUI N'AVAIT PAS COMPARU, ALORS QUE TOUT JUGEMENT DOIT CONTENIR LA PREUVE DE SA REGULARITE ET QU'EN OUTRE, S'AGISSANT D'UN SYNDICAT QUI AVAIT PRIS DEVANT LES PREMIERS JUGES UNE POSITION NON CONFORME A SA MISSION LEGALE, L'ERREUR DE LA COUR ETAIT DE NATURE A LAISSER CROIRE QUE LEDIT SYNDICAT PRENAIT PARTI CONTRE GINOVES ET A CAUSER A CE DERNIER UN PREJUDICE CERTAIN ET TRES GRAVE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE L'ARRET QUE CETTE MENTION FUT ERRONEE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE SAMAT A ASSIGNE GINOVES, PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SARL SUD-OUEST MARSEILLE AIR ROUTE, DITE SOMAR, EN PAYEMENT DE LA SOMME DE 1000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DE SES ACTES SYSTEMATIQUES DE DENIGREMENT ENTRAVANT L'ACTIVITE COMMERCIALE DE LA SOCIETE SAMAT AUPRES DE LA CLIENTELE ET DES BANQUES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT DECLARE LE TRIBUNAL DE COMMERCE COMPETENT POUR CONNAITRE DE CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'EST COMMERCIALE L'OBLIGATION DE REPARER LE DOMMAGE CAUSE A UN COMMERCANT PAR UN FAIT DE CONCURRENCE DELOYALE DONT SE SERAIT RENDU COUPABLE, DANS L'EXERCICE MEME DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, LE REPRESENTANT QUALIFIE D'UNE SOCIETE COMMERCIALE ET, AU SURPLUS, QUE LE GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EST UN FACTEUR AU SENS DE L'ARTICLE 634 DU CODE DE COMMERCE, IL LUI EST FAIT GRIEF D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE LE GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, QUI N'EST PAS COMMERCANT, N'EXERCE LE COMMERCE QU'ES QUALITE ET QUE CE NE SONT PAS SES ACTES QUI SONT COMMERCIAUX, MAIS CEUX DE LA SOCIETE DONT IL EST LE MANDATAIRE LEGAL, ALORS, EN OUTRE, QUE L'ARTICLE 634 DU CODE DE COMMERCE NE REGIT QUE LES LITIGES CONCERNANT LES FACTEURS ET COMMIS DES MARCHANDS LIES A LEUR EMPLOYEUR PAR UN LOUAGE DE SERVICES, CE QUI N'EST PAS LE CAS D'UN GERANT DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, QU'AU SURPLUS, LA LOI DU 18 DECEMBRE 1956, EN SE REFERANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 8 O DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, N'A FORMULE AUCUNE EXCEPTION EN FAVEUR DES TIERS, QUE, PAR SUITE, MEME EN ADMETTANT QUE CEUX-CI PUISSENT INVOQUER L'ARTICLE 634 DU CODE DE COMMERCE (INTERPRETATION CONTRAIRE AU TEXTE MEME DE LA LOI), ILS NE POURRAIENT AGIR QUE CONTRE LES PREPOSES LIES A LEUR EMPLOYEUR PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE A BON DROIT QUE L'ACTION DIRIGEE CONTRE GINOVES, PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOMAR, ETANT FONDEE SUR LE QUASI DELIT DE CONCURRENCE DELOYALE QU'IL AURAIT COMMIS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE REPRESENTANT DE LA SOCIETE, A ETE VALABLEMENT PORTEE DEVANT LA JURIDICTION COMMERCIALE, LE FAIT QU'UN GERANT DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NE SOIT PAS PERSONNELLEMENT COMMERCANT NE POUVANT LE SOUSTRAIRE A CETTE JURIDICTION DES LORS QUE LES FAITS ALLEGUES SE RATTACHENT PAR UN LIEN DIRECT A LA GESTION DE LA SOCIETE DONT IL EST LE MANDATAIRE LEGAL ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 octobre 1964 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.