Cass. 1re civ., 20 décembre 2000, n° 98-21.548
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
Me Capron, Me Vuitton
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1492 du nouvau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière d'arbitrage international, la clause compromissoire par référence à un document qui la stipule est valable lorsque la partie à laquelle on l'oppose en a eu connaissance au moment de la conclusion du contrat et qu'elle a, fût-ce par son silence, accepté cette référence ;
Attendu que pour écarter la compétence d'une juridiction arbitrale roumaine en vertu d'une clause d'arbitrage stipulée dans un contrat du 21 avril 1989 conclu entre la société française FMT Productions et la société roumaine Prodexport, à propos de la livraison de produits congelés commandés à la société française par deux télex des 10 janvier et 9 février 1990, la cour d'appel, statuant sur renvoi de cassation (1re chambre civile, 3 juin 1997, Bull. n° 177), énonce que seul le premier télex "fait référence au contrat initial et encore de manière imprécise", puisqu'il fait mention "d'un dernier contrat en 1989, sans plus de précision" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations l'existence d'une clause d'arbitrage par référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits ainsi constatés permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.