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Décisions

Cass. 2e civ., 24 juin 1999, n° 96-18.204

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Buffet

Avocat général :

M. Chemithe

Avocats :

Me Blondel, Me Brouchot

Reims, du 21 févr. 1996

21 février 1996

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 février 1996), que M. X... a souscrit auprès de la société Groupe des populaires d'assurances (GPA) une convention qui lui garantissait des prestations notamment en cas d'incapacité temporaire et d'invalidité permanente ; que, victime d'un accident, il a contesté l'avis qui avait été émis sur la date de consolidation et sur le taux d'incapacité permanente partielle, par le médecin désigné par l'assureur ; qu'un acte intitulé " compromis d'arbitrage médical amiable " aux termes duquel un médecin était désigné d'un commun accord par l'assureur et l'assuré pour examiner M. X... et évaluer l'incapacité temporaire totale, la date de consolidation et l'incapacité permanente partielle, a alors été signé ; qu'après le dépôt du rapport du médecin désigné en application de cette convention, M. X... a saisi un tribunal de grande instance en sollicitant une expertise ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes et spécialement de sa demande d'exécution de la police d'assurance le liant au GPA, ensemble de sa demande tendant à voir désigner un expert médical, alors, selon le moyen, 1o que le compromis est l'acte par lequel les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes, l'arbitre devant statuer soit en droit, soit comme amiable compositeur selon une procédure clairement définie devant déboucher sur une sentence ; que l'accord intitulé " compromis d'arbitrage médical amiable " se bornait à confier une mission d'expertise au docteur Y..., lequel, nommé en qualité d'expert, pouvait faire procéder à tous les examens qu'il estimait nécessaires et prendre l'avis de spécialistes de son choix ; que tenu de donner aux actes leur exacte qualification, le juge ne pouvait voir dans cet accord un compromis d'arbitrage au sens technique du terme devant déboucher sur une sentence ; qu'en jugeant différemment pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel viole l'article 1447 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2o qu'en toute hypothèse, un compromis d'arbitrage, fût-il parfaitement valable, ne peut en droit avoir l'autorité de la chose jugée, seule une sentence arbitrale prononcée aux termes de l'instance arbitrale pouvant bénéficier de l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant différemment, en reconnaissant l'autorité de la chose jugée au compromis, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt et partant viole l'article 1476 du nouveau Code de procédure civile ; 3o qu'en tout état de cause, dans ses écritures régulièrement signifiées devant la cour d'appel, l'intimé faisait valoir que l'article 13 des conditions générales prévoyant une expertise amiable était indissociablement lié à ce qui était qualifié " compromis d'arbitrage médical amiable ", si bien que la signature des conditions générales et la conclusion du " compromis d'arbitrage médical amiable " n'avaient pu être réellement libres (cf. p. 9 et 10 des conclusions signifiées le 11 septembre 1995) ; qu'en ne s'interrogeant pas comme elle y était expressément invitée sur le point de savoir si, en signant le compromis litigieux, l'assuré avait eu clairement conscience de signer un compromis d'arbitrage au sens technique du terme devant déboucher sur une véritable sentence susceptible d'être revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1447 et 1476 du nouveau Code de procédure civile ; 4o que lorsqu'une partie renonce à son droit d'action, à son droit fondamental de saisir un juge sur le fond d'une prétention en ayant recours à une juridiction arbitrale, la partie doit avoir clairement conscience de la situation ; que subsiste une différence de nature entre l'arbitrage et l'expertise, fût-elle irrévocable ; que l'intimé insistait dans ses écritures sur le fait que le " compromis " qu'il avait signé n'avait qu'un objet, permettre une expertise et ne pouvait en aucun cas s'analyser en un compromis d'arbitrage au sens technique du terme devant déboucher sur une sentence ;

qu'en infirmant le jugement entrepris sur le fondement de motifs tout à la fois insuffisants et inopérants, alors qu'il ne ressort d'aucun élément objectif que le prétendu compromis d'arbitrage retenu par la cour d'appel ait été librement accepté et en connaissance de cause au regard de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la sentence arbitrale, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la convention litigieuse disposait expressément que les parties décidaient de s'en remettre aux décisions du médecin choisi ; qu'en l'état de cette seule constatation, dont il résulte que les conclusions du médecin s'imposaient aux parties, l'arrêt, qui a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par M. X..., se trouve légalement justifié, peu important la qualification d'arbitrage qu'il a retenue ;

Et attendu que l'arrêt, qui relève que M. X... ne prétend pas que le courrier de la compagnie d'assurances lui ayant indiqué qu'il lui était loisible, conformément aux dispositions du contrat d'assurance, d'avoir recours à un arbitrage médical amiable, l'a induit en erreur et l'a déterminé à signer le " compromis d'arbitrage ", retient, par une appréciation souveraine, que celui-ci a été librement consenti ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.