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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 4 février 2010, n° 09/22101

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

M. Lopez

Défendeur :

M. El Karrouti, Me Danguy, Cardofill (SARL), M. Philoxene, Osoxene (SCI), Crédit Lyonnais, JAC Abra (Sté), M. Aboudrard, M. Harrabi, M. Lanouard, M. Tchini

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monin-Hersant

Conseillers :

M. Loos, M. Picque

Avoué :

SCP Petit - Lesenechal

Avocats :

Me Retoret, Me Couraud, Me Gros

T. com. Bobigny, du 23 oct. 2009, n° 200…

23 octobre 2009

PROCEDURE

Vu l'ordonnance du 23 octobre 2009 du juge-commissaire à la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL CARDOFILL qui a notamment :

- ordonné la vente de gré à gré du fonds de commerce appartenant à la débitrice et situé [...] au profit de M. TCHINI et de M. ABOUDRARD agissant pour le compte d'une société en cours de constitution dont ils se portent garants et solidaires d'un montant de 122.500 euros HT,

- autorisé Maître DANGUY, ès qualités, à procéder à ladite cession d'un montant de 122.500 euros,

- dit que l'acquéreur devra rembourser à la liquidation judiciaire le dépôt de garantie,

- dit que l'acquéreur devra régler les loyers à compter de la signature de l'ordonnance,

Vu le contredit formé le 4 novembre 2009 par M. Luc LOPEZ et M. El Houssayine EL KARROUTI,

Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2010 par Maître DANGUY, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CARDOFILL, défenderesse au contredit,

Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2010 par MM. M'Bark ABOUDRARD et Franck TCHINI, intervenants volontaires,

Vu les convocations adressées au Crédit Lyonnais, à la SARL CARDOFILL, à Mr PHILOXENE, gérant de la SARL CARDOFILL, à la SCI OSOXENE, à M. HARABI, à M. LANOUARD et à la société JACK ABRA, défendeurs au contredit qui n'ont pas comparu,

SUR QUOI, LA COUR :

Considérant que, par jugement prononcé le 23 juin 2009, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL CARDOFILL, exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie [...] et a désigné Maître DANGUY en qualité de liquidateur; que le fonds de commerce est exploité dans des locaux donnés à bail par la SCI OSOXENE; que, par requête déposée le 21 septembre 2009, Maître DANGUY, ès qualités, a saisi le juge- commissaire en fixation d'une audience tendant à l'examen des offres formulées dans la perspective de la cession du fonds de commerce; que, par ordonnance du 23 octobre 2009, le juge-commissaire a ordonné la vente de gré à gré du fonds de commerce;

Considérant que les demandeurs au contredit ont présenté une offre d'un montant de 137.000 euros pour le compte d'une société en cours de constitution ; que le juge- commissaire l'a rejetée car elle 'ne répond pas aux conditions du cahier des charges comme ne comportant pas de chèque de banque ou de garantie bancaire justifiant du sérieux de l'offre' selon les termes mêmes de l'ordonnance;

Considérant que MM. LOPEZ et EL KARROUTI demandent à la Cour de dire, en application des articles L. 644-1 et L.644-2 du Code de commerce, que le juge- commissaire était incompétent pour ordonner la vente de gré à gré du fonds de commerce et de déclarer compétent le Tribunal de commerce de Bobigny ou son Président ;

Considérant toutefois que Maître DANGUY, ès qualités, ainsi que MM. ABOUDRARD et TCHINI, sont bien fondés à soulever l'irrecevabilité du contredit; qu'en effet, en application de l'article 80 du Code de procédure civile, cette procédure est ouverte 'lorsque le juge se prononce sur la compétence'; que, dans la présente espèce, le juge- commissaire qui n'a été saisi d'aucune exception d'incompétence relève au contraire dans son ordonnance que les consorts LOPEZ-EL KARROUTI lui ont présenté une offre avec remise de conclusions d'intervention volontaire; que MM. LOPEZ et EL KARROUTI doivent ainsi être déclarés irrecevables en leur contredit; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité;

Considérant que MM. M'Bark ABOUDRARD et Franck TCHINI exposent, qu'en raison de la procédure abusive engagée par les demandeurs au contredit et nonobstant le règlement du prix de cession d'un montant de 230.000 euros, ils n'ont pas été autorisés à rentrer dans les lieux et à débuter leur activité de boulanger-pâtissier; qu'en vertu de l'ordonnance déférée et depuis son prononcé ils sont néanmoins tenus de régler les loyers; qu'ils font valoir que leur préjudice se chiffre à 64.344 euros correspondant aux loyers réglés en pure perte de novembre 2009 à mars 2010 (16.744 euros), à la perte de revenus subie par M. TCHINI qui a démissionné en octobre 2009 de son emploi de boulanger salarié pour exploiter le fonds de commerce objet du présent litige (20.000 euros) et à la perte de résultats pendant 6 mois (27.600 euros) ; qu'ils sollicitent en conséquence la condamnation solidaire des demandeurs au contredit au paiement de cette somme outre 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Mais considérant que la situation dénoncée par M'Bark ABOUDRARD et Franck TCHINI ne trouve pas uniquement son origine dans la présente procédure de contredit puisque MM. LOPEZ et EL KARROUTI ont également engagé un recours devant le Tribunal de commerce contre l'ordonnance du 23 octobre 2009 ; que seule l'issue de cette procédure au fond permettra de connaitre la validité de la cession du fonds de commerce ; que les demandes de dommages et intérêts ainsi présentées doivent être rejetées;

Considérant, par contre, que la procédure de contredit présente un caractère abusif dès lors que, portant sur une ordonnance ne s'étant pas prononcée sur la compétence, elle était nécessairement vouée à l’échec ; que cet abus d'agir en justice sera sanctionné par la condamnation des demandeurs au contredit à verser à MM.ABOUDRARD et TCHINI la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts;

PAR CES MOTIFS :

Déclare M. Luc LOPEZ et M. El Houssayine EL KARROUTI irrecevables en leur contredit ;

Condamne solidairement M. Luc LOPEZ et M. El Houssayine EL KARROUTI à verser à M'Bark ABOUDRARD et à M. Franck TCHINI la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne solidairement M. Luc LOPEZ et M. El Houssayine EL KARROUTI à verser, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 3.000, euros à M'Bark ABOUDRARD et à M. Franck TCHINI et 3.000 euros à Maître DANGUY, ès qualités;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne solidairement M. Luc LOPEZ et M. El Houssayine EL KARROUTI aux dépens du contredit.