Cass. crim., 28 avril 1982, n° 81-90.839
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ledoux
Rapporteur :
M. Kehrig
Avocat général :
M. Guilloré de la Landelle
Avocats :
Me Nicolas, Me Garaud
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400 PARAGRAPHE 3 ET 406 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT DE DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS ET L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA PARTIE CIVILE ;
AUX MOTIFS QUE, MENACE D'EXPULSION, LE PREVENU A FAIT PLACER LE MOBILIER DANS UN GARDE-MEUBLES SANS EN AVOIR AVISE SON CREANCIER ET L'HUISSIER ;
QUE, POSTERIEUREMENT, LE MOBILIER A ETE VENDU AU PROFIT DU GARDE-MEUBLES QUI, IGNORANT L'EXISTENCE DE LA SAISIE, N'AVAIT PAS ETE PAYE DES FRAIS DE GARDIENNAGE ;
QU'EN AGISSANT COMME IL VIENT D'ETRE EXPOSE, LE PREVENU N'IGNORAIT PAS QU'IL METTAIT SON CREANCIER SAISISSANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE REALISER LA VENTE DU MOBILIER ;
ALORS QUE LA MESURE CONSERVATOIRE CONSISTANT, POUR UNE PERSONNE MENACEE D'EXPULSION, A ENTREPOSER DANS UN GARDE-MEUBLES LE MOBILIER SAISI, NE SUFFIT PAS A CARACTERISER L'INTENTION QU'ELLE AURAIT EUE DE METTRE SON CREANCIER SAISISSANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE VENDRE LE MOBILIER ;
QU'AYANT CONSTATE QUE LE MOBILIER AVAIT ETE VENDU AU PROFIT DU GARDE-MEUBLES ET EN REGLEMENT DES FRAIS IMPAYES DE GARDIENNAGE, POQTERIEUREMENT A SON ENTREPOT PAR LES SOINS DU SAISI, L'ARRET DEVAIT RECHERCHER SI LA VENTE AVAIT ETE REALISEE A L'INITIATIVE DU GARDE-MEUBLES ET A L'INSU DU DEPOSANT, OU BIEN SUR L'ORDRE DU PREVENU QUI AURAIT LAISSE SON DEPOSITAIRE DANS L'IGNORANCE DE LA SAISIE ;
QU'A DEFAUT D'UNE TELLE RECHERCHE, L'ARRET NE JUSTIFIE PAS SA DECISION DE CONDAMNATION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE, LE 22 AVRIL 1974, UNE SAISIE CONSERVATOIRE A ETE PRATIQUEE A LA REQUETE DE LA BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF, SUR UN MOBILIER APPARTENANT A X... HENRI ;
QUE CETTE MESURE AYANT ETE TRANSFORMEE EN SAISIE EXECUTION, L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE A CONSTATE LE 7 AVRIL 1975 LA DISPARITION DU MOBILIER ;
QUE X... A ETE POURSUIVI POUR DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LE MOYEN DE DEFENSE DU PREVENU SELON LEQUEL IL ETAIT DE BONNE FOI, ET POUR LE CONDAMNER, LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'IL A RECONNU QUE, MENACE D'EXPULSION, IL AVAIT FAIT PLACER LE MOBILIER (SAISI) DANS UN GARDE-MEUBLES ET RELEVENT QU'ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT DE TENIR STRICTEMENT AU COURANT SON CREANCIER (SAISISSANT) EN CE QUI CONCERNE LA LOCALISATION DES MEUBLES, IL N'A AVISE NI L'HUISSIER NI LEDIT CREANCIER, METTANT AINSI CELUI-CI DANS L'IMPOSSIBILITE DE REALISER LA VENTE DU MOBILIER CONFORMEMENT A LA SAISIE EXECUTION ;
QUE, PAR AILLEURS, IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE JUGEMENT TRANSFORMANT EN SAISIE EXECUTION LA SAISIE CONSERVATOIRE AVAIT ETE REGULIEREMENT SIGNIFIEE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ALORS QU'IL N'IMPORTAIT DE SAVOIR A L'INITIATIVE DE QUI LES MEUBLES LITIGIEUX AVAIENT ETE ULTERIEUREMENT VENDUS AU PROFIT DU GARDE-MEUBLES, LA COUR D'APPEL, QUI A CARACTERISE LE DELIT DANS TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS, NOTAMMENT L'ELEMENT INTENTIONNEL, A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES PAR LE MOYEN, LEQUEL DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.