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Décisions

Cass. soc., 2 juin 2004, n° 02-17.516

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

M. Leblanc

Avocat général :

M. Maynial

Avocat :

SCP Boré, Xavier et Boré

Paris, du 5 juin 2002

5 juin 2002

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ;

Attendu que Mme X..., employée en qualité de lectrice puis de conseiller littéraire par la société Les Editions du seuil pendant près de dix-neuf années, a demandé la condamnation de son ancien employeur à lui verser des droits en raison de la création littéraire dont elle prétend avoir été l'auteur ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Les Editions du seuil, en raison de la nature du litige, la cour d'appel, statuant sur contredit, a retenu que la demande de la salariée ne tendait ni à l'application d'un avantage lié au contrat de travail ni au bénéfice d'un statut relevant du droit du travail, mais à la reconnaissance de la qualité de coauteur d'une oeuvre littéraire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que c'était en raison de sa qualité de conseiller littéraire salariée de la société Les Editions du seuil que Mme X... prétendait avoir fait oeuvre de création intellectuelle dans l'élaboration d'ouvrages édités par son employeur, de sorte que le différend était né à l'occasion du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en statuant sans renvoi, de mettre fin au litige sur la compétence en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;

DIT que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur le litige opposant les parties ;

Condamne Mme X... aux dépens devant la Cour de Cassation et aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.