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Décisions

Cass. 3e civ., 9 décembre 1992, n° 91-10.004

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Avocat général :

Mlle Jacomy

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, Me Ricard

Cass. 3e civ. n° 91-10.004

8 décembre 1992

Vu l'article 1589 du Code civil ;

Attendu que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 18 octobre 1990), que les époux K... ont consenti à M. I..., jusqu'au 1er décembre 1988, une promesse unilatérale de vente d'un appartement moyennant un prix s'appliquant pour partie à des biens mobiliers, dont une serre sur la terrasse ; qu'à la suite d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble, rappelant que la serre était un bâtiment provisoire, édifié sans autorisation et qui ne pouvait être toléré qu'au seul usage de M. K..., un procès-verbal de difficultés fut dressé le dernier jour du délai de levée de l'option, les époux K... y faisant offre de conserver la serre et en déduisant du prix de vente la valeur fixée dans la promesse, M. I... s'y déclarant prêt à réaliser la vente, mais en exigeant que l'intégralité des biens faisant l'objet de la promesse lui soit livrée ;

que, pour faire déclarer la vente parfaite, M. I... a assigné les époux K... le 29 décembre 1988 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. I... a levé l'option par cette assignation ;

Qu'en donnant ainsi effet au consentement du bénéficiaire, exprimé après l'expiration du délai pendant lequel le promettant s'était engagé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. I..., envers les époux K..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.