Cass. 3e civ., 15 septembre 2010, n° 09-15.924
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que la prescription quinquennale concerne les actions en paiement, non seulement des loyers, mais aussi de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2009), rendu en matière de référé, que, par acte du 31 janvier 1999, les époux X... ont donné à bail une villa à la société Open Sud gestion (la société) en vue de son exploitation commerciale ; que le 21 décembre 2007, ils ont délivré à cette société un commandement de payer un arriéré locatif incluant une somme au titre de l'indexation du loyer non réclamée depuis le début du bail et une autre en remboursement de déductions opérées par la preneuse sur le montant de ce loyer et correspondant à des dépenses d'entretien des lieux loués, puis, par acte du 15 février 2008, ont assigné celle-ci en constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire visée dans ce commandement demeuré infructueux, en expulsion et en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur cet arriéré et d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
Attendu que pour déclarer non prescrite l'action en paiement des sommes dues en application de la clause d'indexation annuelle du loyer, l'arrêt retient que la prescription quinquennale ne court pas contre les créances qui ne sont pas déterminées, comme en l'espèce en l'état du litige opposant les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement des sommes représentant l'indexation des loyers, déterminables par application des stipulations contractuelles, se prescrit par cinq ans, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.