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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 23 mars 2023, n° 20/08995

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Eurodélices (SAS)

Défendeur :

Ecotone (SAS), Bjorg et Compagnie (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Renard, Mme Soudry

Avocats :

Me Bellichach, Me Aouizerat, Me Rota, Me Tiourtite, Me Raducault

T. com. Paris, 13e ch., du 22 juin 2020,…

22 juin 2020

EXPOSE DU LITIGE

La société Ecotone, anciennement dénommée Bjorg Bonneterre et Compagnie, distribue des produits alimentaires biologiques notamment par sa filiale, la société Bjorg et Compagnie.

La société Eurodélices distribue des produits dans plusieurs pays au Moyen-Orient, dont ceux de la marque Bjorg.

La société Bjorg et Compagnie a notifié à la société Eurodélices la fin de leurs relations commerciales par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2018 en lui accordant différents préavis selon les pays concernés.

Se plaignant d'une rupture brutale des relations commerciales, la société Eurodélices a assigné la société Bjorg Bonneterre et Compagnie, puis la société Bjorg et Compagnie, devant le tribunal de commerce de Paris.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit que la demande de mise en cause de la société Bjorg et Compagnie est recevable et bien fondée ;

- débouté la société Eurodélices de ses demandes au titre d'une rupture brutale de relations commerciales établies ;

- condamné la société Eurodélices à verser à chacune des sociétés Bjorg Bonneterre et Compagnie et Bjorg et Compagnie la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la société Eurodélices aux dépens.

Par déclaration du 9 juillet 2020, la société Eurodélices a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.

Par ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, la société Eurodélices demande, au visa des anciens articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce, 1231-6, 1240 et 1343-2 du code civil, des articles 46, 122, 564, 696 et 700 du code de procédure civile, et de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, de :

À titre principal,

- confirmer, le jugement en ce qu'il a jugé la demande de mise en cause de la société Ecotone (anciennement dénommée Bjorg Bonneterre et Compagnie) recevable et bien fondée et en ce qu'il a débouté les sociétés Ecotone (anciennement dénommée Bjorg Bonneterre et Compagnie) et Bjorg Bonneterre et Compagnie de leur demande de communication du listing clients de la société Eurodélices,

- infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

- écarter la pièce n° 6 produite par les sociétés Ecotone (anciennement dénommée Bjorg Bonneterre et Compagnie) et Bjorg et Compagnie compte tenu de son caractère confidentiel ;

- dire et juger que les sociétés Ecotone (anciennement dénommée Bjorg Bonneterre et Compagnie) et Bjorg et Compagnie ont brutalement rompu les relations commerciales établies avec la société Eurodélices et ce en violation de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

- en conséquence, condamner in solidum les sociétés Ecotone (anciennement dénommée Bjorg Bonneterre et Compagnie) et Bjorg et Compagnie à indemniser la société Eurodélices :

* de la perte de marge brute qu'elle aurait pu réaliser pendant la durée du préavis raisonnable qui aurait dû lui être accordé, à savoir :

¿ Émirats arabes unis : 66 694 euros

¿ Arabie saoudite : 295 659 euros

¿ Koweït : 22 147 euros

¿ Qatar : 5 674 euros

¿ Bahreïn : 617 euros

* du surcoût salarial : 67 180 euros

* du préjudice de 148 428,18 euros défini par la perte de chiffre d'affaires jusqu'alors réalisé avec les fournisseurs autres que Bjorg (surcoût logistique qu'implique l'absence des produits de cette dernière),

* de son préjudice moral : 50 000 euros,

Avec intérêts dus par application des anciens articles 1231-6 et 1343-2 du code civil courant à compter de la décision à intervenir ;

En tout état de cause :

- rejeter toutes prétentions adverses ;

- condamner in solidum les sociétés Ecotone (anciennement dénommée Bjorg Bonneterre et Compagnie) et Bjorg et Compagnie à payer à la société Eurodélices la somme de 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les sociétés Ecotone (anciennement dénommée Bjorg Bonneterre et Compagnie) et Bjorg et Compagnie aux entiers dépens ;

- dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, les sommes par lui retenues en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, la société Ecotone (anciennement dénommée Bjorg Bonneterre et Compagnie) et la société Bjorg et Compagnie demandent, au visa des articles 46 du code de procédure civile, 122 du code de procédure civile, L. 442-6 du code de commerce, 564 et 565 du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas mis hors de cause la société Ecotone (anciennement dénommée Bjorg Bonneterre et Compagnie) ;

- statuant à nouveau, mettre hors de cause la société Ecotone et rejeter l'intégralité des demandes de la société Eurodélices à son encontre ;

- rejeter la demande de condamnation in solidum de la société Eurodelices contre la société Ecotone et la société Bjorg et Compagnie ;

- condamner la société Eurodelices à indemniser la société Bjorg et Compagnie pour la perte du chiffre d'affaires suite au refus de la société Eurodélices d'exécuter le préavis ;

- pour le surplus, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment rejeter l'intégralité des demandes de la société Eurodelices contre la société Ecotone et la société Bjorg et Compagnie ;

- confirmer que la société Bjorg et Compagnie n'a commis aucune faute et que la cessation des relations commerciales avec Eurodélices n'est nullement brutale ;

- confirmer que la société Ecotone n'a commis aucune faute et que la cessation des relations commerciales avec Eurodélices n'est nullement brutale ;

- confirmer que le préjudice invoqué par la société Eurodélices n'est nullement justifié ni démontré ;

y ajoutant,

- condamner la société Eurodélices à verser la somme de 87 561,50 euros pour 12 mois de préavis non effectués par la société Eurodélices malgré la proposition d'allongement de la société Bjorg et Compagnie ;

- rejeter comme étant irrecevables les demandes de la société Eurodélices visant à faire fixer les préavis à 24 mois, en raison de l'impossibilité de se contredire au détriment d'autrui, contre la société Ecotone et la société Bjorg et Compagnie ;

- faire sommation à la société Eurodélices de communiquer le listing de ses clients et des marques commercialisées depuis 2014 pour les pays suivants : Arabie Saoudite, Koweït, Emirats arabes unis, Bahreïn et Qatar ;

- en tout état de cause, rejeter l'intégralité des demandes de la société Eurodélices ;

- condamner la société Eurodélices à verser à chacune des sociétés Ecotone et Bjorg et Compagnie la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Eurodélices aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la pièce n° 6 produite par les sociétés Ecotone et Bjorg et Compagnie :

La société Eurodélices demande d'écarter la pièce n° 6 produite par les intimées en invoquant son caractère confidentiel.

Cependant, la société Eurodélices produit elle-même cette pièce, numérotée 17, constituée d'un courriel adressé par M. [I] de la société Bjorg Bonneterre et Compagnie, la discute dans ses conclusions, et produit la réponse qu'elle y a apportée par courriel du 24 mai 2018.

La société Eurodélices n'établit dès lors pas le caractère confidentiel de cette pièce qui s'opposerait à sa production aux débats.

Il n'y a dès lors pas lieu de l'écarter des débats.

Sur les relations commerciales et la demande de mise hors de cause :

Il n'est pas contesté que la société Eurodélices distribue des produits de la marque Bjorg depuis septembre 2003.

Elle a été en relation commerciale avec la société Terradis, devenue Kalisterra, et ancienne filiale de la société Distriborg devenue Bjorg Bonneterre et Compagnie.

La société Distriborg France, devenue la société Bjorg et Compagnie, filiale de la société Distriborg, devenue Bjorg Bonneterre et Compagnie, a attesté, le 4 avril 2007, que la société Eurodélices la représentait de manière exclusive dans les pays du Golfe arabique, et le 24 septembre 2014 que la société Eurodélices "represents the brand Bjorg in the Gulf countries-Qatar included".

La société Eurodélices distribuait des produits de la marque Bjorg en Arabie Saoudite, aux Emirats Arabes Unis, au Bahreïn, au Qatar et au Koweït.

Elle achetait les produits et les revendait à ses clients situés dans ces pays, se chargeant de l'étiquetage et du transport des produits.

Il résulte des courriels produits que la société Eurodélices était en relation notamment avec M. [I] et M. [T], salariés de la société Bjorg Bonneterre et Compagnie.

La rupture de la relation commerciale a été notifiée par courriel du 20 décembre 2017 de M. [I] de la société Bjorg Bonneterre et Compagnie.

Les échanges postérieurs concernant les conséquences de cette rupture se sont poursuivis aux noms de la société Bjiorg Bonneterre et Compagnie et de la société Bjorg et Compagnie.

En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Bjiorg Bonneterre et Compagnie qui est intervenue dans la rupture des relations commerciales entre la société Eurodélices et la société Bjorg Compagnie.

Sur la rupture de la relation commerciale établie :

Selon l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

La brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures.

Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

En l'espèce, il n'est pas contesté l'existence d'une relation commerciale établie avec la société Bjorg et Compagnie depuis 2003, soit 14 ans à la date de la rupture.

Il résulte d'échange de courriels du 25 septembre 2017, que la société Atiq a décidé "d'arrêter Bjorg sur les Emirats".

Par courriel du 20 décembre 2017, M. [I] de la société Bjiorg Bonneterre et Compagnie a confirmé à M. [M] de la société Eurodélices la volonté de cesser progressivement leur collaboration, annoncée lors d'une rencontre le 12 décembre, compte tenu de la décision de la société Atiq "d'arrêter de distribuer la marque Bjorg sur les Emirats" et des résultats dans les pays du Golf, selon le calendrier suivant :

"- Emirats Arabes Unis : fin d'année 2017 compte tenu du faible montant de chiffres d'affaires réalisé sur cette zone et de la décision d'Atiq d'arrêter la distribution de Bjorg annoncée en septembre dernier.

- Arabie Saoudite : milieu d'année 2018

- Koweit, Qatar et Bahreïn : fin d'année 2018",

Il était ajouté que "compte tenu de nos bonnes relations et de l'historique de celles-ci, en contrepartie de votre accord sur le calendrier proposé et le préavis que nous accordons sur chaque zone, notre société prend l'engagement de verser à la société Eurodélices, en complément, un montant de 20 000 euros".

Il était ainsi accordé un préavis de 6 mois pour la zone de l'Arabie Saoudite, 12 mois pour les zones du Koweit, du Qatar et du Bahreïn, et aucun préavis pour celle des Emirats Arabes Unis.

Par lettre recommandée datée du 29 décembre 2017 adressée à la société Bjorg Bonneterre et Compagnie, la société Eurodélices, invoquant une exclusivité sur la zone du golfe Persique, l'ancienneté des relations, le développement de la marque Bjorg, a contesté les raisons de la rupture et a évalué son préjudice à la somme de 500 000 euros.

Par lettre en réponse du 12 février 2018, la société Bjorg et Compagnie a argué de la forte baisse du chiffre d'affaires depuis 2016 et maintenu le calendrier de cessation des relations.

Par lettre recommandée datée du 26 mars 2018, le conseil de la société Eurodélices a mis en demeure la société Bjorg Bonneterre et Compagnie de lui verser une indemnité de 500 000 euros en réparation de son préjudice au titre de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce.

Il résulte des données comptables produites que les achats des produits Bjorg par la société Eurodélices se sont élevés aux montants suivants :

- Arabie Saoudite : 663 455 euros en 2015, 589 487 euros en 2016, 362 995 euros en 2017,

- Koweit : 30 132 euros en 2015, 68 573 euros en 2016, 65 533 euros en 2017,

- Emirats Arabes Unis : 89 154 euros en 2015, 59 090 euros en 2016, 44 305 euros en 2017,

- Qatar : 6 454 euros en 2015, 0 euro en 2016, 33 679 euros en 2017,

- Bahrein : 0 euro en 2015, 3 669 euros en 2016, 0 euro en 2017,

Soit 789 195 euros en 2015, 720 819 euros en 2016 et 506 512 euros en 2017.

La société Eurodélices ne communique pas ses bilans comptables mentionnant les chiffres d'affaires réalisés au cours des années 2015 à 2016 et incluant toutes ses activités.

La société Eurodélices invoque une exclusivité de la relation commerciale en ce qu'elle ne proposait à ses clients du golfe Persique qu'une seule marque "bio".

Elle invoque une exclusivité de distribution qui est indiquée dans l'attestation du 4 avril 2007 de la société Distriborg France, devenue la société Bjorg et Compagnie, filiale de la société Distriborg, devenue Bjorg Bonneterre et Compagnie.

Cependant, elle ne produit aucun autre élément établissant le maintien de cette exclusivité, étant relevé que l'attestation du 24 septembre 2014 ne la mentionne pas.

La société Eurodélices invoque un état de dépendance sans l'établir par les pièces versées aux débats.

Il n'y a pas lieu de faire sommation à la société Eurodélices de communiquer le listing de ses clients et des marques commercialisées depuis 2014 pour les pays concernés, la preuve de l'état de dépendance lui incombant selon les choix et les moyens qui lui appartiennent.

Elle affirme que le chiffre d'affaires généré par la vente des produits Bjorg représentait 10,52 % de son chiffre d'affaires global HT, ce qui n'établit pas un état de dépendance économique.

La société Eurodélices ne démontre pas avoir entretenu un rapport contractuel d'exclusivité de fait avec les sociétés Bjorg qui l'aurait empêchée de se diversifier.

Il ne résulte pas des éléments du dossier que la rupture de la relation commerciale était susceptible d'engendrer pour la société Eurodélices des difficultés pour réorganiser son activité et trouver d'autres partenaires contractuels.

La société Eurodélices allègue la réalisation d'investissements, constitués de l'achat et du renouvellement en octobre 2013 et septembre 2014 d'une imprimante industrielle, d'un convoyeur et d'une machine à impression d'étiquettes, dont le montant total s'élève à 10 795,46 euros (6 417 + 2 160 + 2 218,46), et l'emploi d'une salariée par contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2016 pour un salaire brut mensuel de 2 500 euros.

Cependant, elle ne justifie pas que ces investissements n'auraient été réalisés que pour les besoins de sa relation commerciale avec les sociétés Bjorg.

La société Eurodélices critique la politique commerciale et tarifaire du "groupe Bjorg" au regard de la crise économique traversée par le Moyen-Orient.

Cependant, ces éléments ne sont pas de nature par eux-même à caractériser une brutalité de la rupture.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que les préavis consentis étaient d'une durée suffisante.

Seuls étant indemnisables les préjudices découlant d'une brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même, les demandes d'indemnisation de la société Eurodélices seront rejetées.

En conséquence, le jugement, qui a rejeté les demandes de la société Eurodélices au titre d'une rupture brutale de la relation commerciale établie, sera confirmé.

Sur la demande reconventionnelle des sociétés Ecotone et Bjorg et Compagnie :

Il sera relevé que le dispositif des dernières conclusions de la société Eurodélices ne contient pas de demande d'irrecevabilité de cette demande reconventionnelle.

La société Bjorg et Compagnie réclame le paiement d'une somme au titre du préavis non effectué par la société Eurodélices.

Cependant, les sociétés Ecotone et Bjorg et Compagnie, à l'origine de la rupture dont les modalités ont été contestées par la société Eurodélices durant le délai du préavis, ne produisent aucun élément comptable établissant l'inexécution du préavis par la société Eurodélices et l'existence d'un préjudice en résultant.

La demande sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société Eurodélices, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REJETTE la demande de la société Eurodélices aux fins d'écarter la pièce n° 6 produite par les intimées ;

CONFIRME le jugement du 22 juin 2020 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

REJETTE la demande reconventionnelle de la société Ecotone, anciennement Bjorg Bonneterre et Compagnie, et de la société Bjorg et Compagnie en indemnisation ;

REJETTE les demandes en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Eurodélices aux dépens de la procédure d'appel.