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Décisions

Cass. com., 16 octobre 1990, n° 89-13.367

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, SCP Peignot et Garreau

Dijon, du 15 nov. 1988

15 novembre 1988

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Quenelles Giraudet, avec laquelle MM. Y... et X... étaient liés par des contrats d'agent commercial, le Tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Etablissements Giraudet sans décider que cette cession s'accompagnerait de celle des contrats précités ; qu'après avoir déclaré au passif de la procédure collective les sommes représentant le montant d'indemnités de clientèle qu'ils estimaient leur être dues, MM. Y... et X..., reprochant à la société Etablissements Giraudet d'exploiter la clientèle développée par eux, l'ont assignée en paiement desdites sommes et qu'un appel en garantie a été formée par cette société contre la société Quenelles Giraudet ; que le Tribunal a décidé que les contrats de MM. Y... et X... avaient été rompus unilatéralement par la société Etablissements Giraudet et a ordonné une expertise sur le montant du préjudice, l'appel en garantie étant rejeté ;

Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche :

(sans intérêt) ;

Et sur ce moyen :

Vu l'article 86, premier et deuxième alinéas, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute restriction contenue dans le jugement arrêtant le plan de cession, les contrats d'agent commercial de MM. Y... et X... avaient été compris dans la cession du fonds de commerce auquel ils étaient attachés et transférés à la société Etablissements Giraudet, qui les avait rompus unilatéralement sans qu'aucune faute puisse être reprochée aux deux agents commerciaux ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'à défaut par le jugement du 18 juillet 1986 d'avoir, en arrêtant le plan, décidé que les contrats de fourniture de services litigieux étaient nécessaires au maintien de l'activité de l'entreprise, emportant ainsi leur cession, ces contrats n'avaient pas été transférés à la société Etablissements Giraudet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.