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Décisions

Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.005

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

M. Riffaud

Avocat :

SCP Foussard et Froger

Paris, du 12 avr. 2021

12 avril 2021

Faits et procédure

 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2021), la société Softness, dont M. [H] était l'associé unique et le dirigeant, a commercialisé en France des boissons non alcoolisées qu'elle importait.

 2. A l'occasion d'un contrôle, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a constaté que la société Softness n'acquittait pas les droits et contributions indirectes prévus pour ces marchandises par les articles 520 A-1-b, 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts et lui a notifié un procès-verbal d'infraction de même qu'à son dirigeant.

 3. Le 19 décembre 2016, un avis de mise en recouvrement a été délivré à la société Softness qui a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 19 janvier 2017.

 4. Le 3 mai 2017, un avis de mise en recouvrement a été délivré à M. [H] lequel, après le rejet de sa contestation, a assigné l'administration des douanes devant un tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la notification d'infraction, de l'avis de mise en recouvrement et le dégrèvement du redressement.

Examen du moyen

 Enoncé du moyen

 5. M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation et de confirmer l'avis de mise en recouvrement, alors « que le jugement qui ouvre une liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Softness par jugement du 19 janvier 2017, l'administration des douanes avait émis un avis de mise en recouvrement le 19 décembre 2016 pour une créance de 328 073 euros sur la foi d'un procès-verbal d'infraction du 28 novembre 2016 ; que l'administration des douanes a ensuite notifié le 23 février 2017 un second procès-verbal d'infraction pour les mêmes faits à l'adresse de M. [H], puis un second avis de mise en recouvrement le 3 mai 2017, pour la même créance de 328 073 euros, contre M. [H] ; qu'en jugeant que les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, à raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles frappant la société placée en liquidation judiciaire, cependant que la cour d'appel avait elle-même constaté que les poursuites engagées par l'administration douanière contre M. [H] concernaient la même créance que celle ayant fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement en date du 19 décembre 2016 contre la société Softness, et pour laquelle toute poursuite en justice était suspendue, la cour d'appel a violé les articles L. 641-3, alinéa 1er et L. 622-21 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

 6. Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 de ce code, que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

 7. Les dispositions de ce texte ne profitant qu'au seul débiteur en procédure collective, c'est à bon droit que l'arrêt retient que les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, à raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles et que l'administration des douanes ne s'est pas affranchie de cette règle en poursuivant M. [H], sur le fondement des articles 1799 et 1799 A du code général des impôts, en sa qualité de personne solidaire ayant permis de commettre ou de faciliter la fraude.

 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 REJETTE le pourvoi.