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Décisions

Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.258

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

M. Bedouet

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SARL Cabinet François Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Metz, du 20 mai 2021

20 mai 2021

Faits et procédure

 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mai 2021) et les productions, le 15 novembre 2017, la société SOS Micro 57, devenue la société Steel PC, a été mise en redressement judiciaire, la société [D] et Nardi étant désignée mandataire judiciaire. L'URSSAF de Lorraine a déclaré une créance de 52 385,31 euros à titre privilégié et 61 309 euros à titre chirographaire. Le 4 décembre 2018, le mandataire judiciaire a fait état de la contestation de créances de la société SOS Micro 57, à hauteur de 42 630,31 euros.

 2. Par ordonnance du 10 février 2020, le juge-commissaire a déclaré la créance admise à titre privilégié pour un montant de 52 220,59 euros et à titre chirographaire pour un montant de 61 309 euros.

Examen du moyen

 Enoncé du moyen

 3. La société Steel PC fait grief à l'arrêt de déclarer admise à titre chirographaire pour un montant de 61 309 euros et privilégié pour un montant de 52 220,59 euros la créance déclarée par l'URSSAF de Lorraine, alors « que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la société SOS Micro 57 n'était plus recevable à critiquer les montants dus au titre d'un redressement pour les années 2013 et 2014, que la contestation réalisée le 8 décembre 2010 [2018] de la créance de l'URSSAF de Lorraine ne visait pas ces sommes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la débitrice avait contesté la créance et qu'elle était donc recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire, peu important l'objet de la contestation formulée dans le cadre de ce recours, a violé les articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

 Vu les articles L. 624-1, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce :

 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation.

 5. Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 10 février 2020 et admettre la créance de l'URSSAF, à titre privilégié, pour un montant de 52 220,59 euros et, à titre chirographaire, pour un montant de 61 309 euros, l'arrêt relève que la contestation de créance de la société SOS Micro 57 du 8 décembre 2018 n'était pas totale et ne visait pas les sommes dues au titre de cotisations pour le 4e trimestre 2013, les quatre trimestres 2014 et l'année 2014, dont elle demandait désormais l'annulation.

 6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société débitrice, par l'intermédiaire du mandataire judiciaire, avait contesté la créance de l'URSSAF, de sorte que, peu important le motif de cette contestation, elle était recevable à invoquer devant la cour d'appel un autre motif de contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande tendant à déclarer irrecevable la demande d'admission de créance et la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise soulevée par la société SOS Micro 57 et la société [D] et Nardi, en qualité de mandataire judiciaire de la société SOS Micro 57, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

 Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.