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Décisions

CA Angers, ch. com. A, 7 mai 2013, n° 12/00603

ANGERS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rauline

Conseillers :

Mme Van Gampelaere, Mme Monge

JEX d’Angers, du 9 févr. 2012, n° 11-001…

9 février 2012

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 novembre 2000, Mme Paulette B. a souscrit, auprès de la société ACM VIE, un contrat d'assurance vie HEREDIAL ACTIF dont Mme Carole P. épouse G. et MM. Rodolphe et Stéphane P. ont été désignés bénéficiaires, sur lequel elle a placé une somme de 43 019 euros en deux versements, l'un de 23 019 euros, l’autre de 20 000 euros.

Le 8 octobre 2002, elle a souscrit un second contrat d'assurance vie HEREDIAL PLUS au profit de Mmes Isabelle et Thérèse G., pour une somme de 30 000 euros.

Mme Paulette B. est décédée le 5 juillet 2007, laissant pour seul héritier son fils, M. Pierre-Jean B..

Par actes des 3 et 6 mars 2008, ce dernier a fait assigner la société ACM VIE et les bénéficiaires des contrats d'assurance vie devant le Tribunal de grande instance d'ANGERS pour voir rapporter à la succession les sommes versées au titre des primes des deux contrats.

Par ordonnance du Juge de l'exécution du 9 juin 2008, M. Pierre-Jean B. a été autorisé à faire procéder à une saisie conservatoire de 151 000 euros sur les comptes de Mme Carole P. et de MM. Rodolphe et Stéphane P..

Par jugement du 9 octobre 2008, le juge de l'exécution en a validé le principe, en a ordonné le cantonnement à la somme de 15 401,59 euros pour chacun des débiteurs et a condamné Mme Carole P. et MM. Rodolphe et Stéphane P., in solidum, à payer à M. Pierre-Jean B. une indemnité de procédure de 500 euros ainsi que les dépens.

Par arrêt du 19 janvier 2010, la cour d'appel a confirmé ce jugement, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et a condamné Mme Carole P. et MM. Rodolphe et Stéphane P. aux dépens d'appel en les dispensant du remboursement à l'Etat, M. Pierre-Jean B. étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Sur le fond, par jugement du 23 novembre 2009, le Tribunal de grande instance d'ANGERS a, notamment, avec exécution provisoire:

- condamné in solidum Mme Carole P. et MM. Rodolphe et Stéphane P. à rapporter à la succession de Mme Paulette B. la somme de 43 019,80 euros au titre du contrat d'assurance vie HEREDIAL ACTIF,

- dit que la somme de 30 000 euros détenue par les ACM au titre du contrat HEREDIAL PLUS devait être rapportée à la succession, le solde revenant à Mme Isabelle G.

- condamné in solidum Mme Carole P. et MM. Rodolphe et Stéphane P. à payer à M. Pierre-Jean B. la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné in solidum Mme Carole P. et MM. Rodolphe et Stéphane P. aux dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié le 27 novembre 2009.

Mme Carole P. et MM. Rodolphe et Stéphane P. en ont relevé appel.

M. Stéphane P. est décédé le 14 décembre 2009 et l'instance a été reprise par Mme Sylvette P..

Par arrêt du 10 novembre 2010, la cour d'appel d'ANGERS a :

- déclaré l'appel recevable

- infirmé partiellement le jugement déféré

- condamné Mme Carole P., Mme Sylvette P. venant aux droits de M. Stéphane P. et M. Rodolphe P. (les consorts P.) à rapporter à la succession la seule prime de 20 000 euros versée le 16 octobre 2003 sur le contrat d'assurance vie HEREDIAL ACTIF

- condamné les parties aux dépens partagés par moitié et dit qu'ils seraient recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Cet arrêt a été signifié à M. Pierre-Jean B. le 25 novembre 2010.

Le 14 janvier 2011, les consorts P. ont notifié à M. Pierre-Jean B. un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir paiement de la somme de 22 560,67 euros, se détaillant ainsi :

- 43 019,80 euros en principal

- 2 315,57 euros au titre d'intérêts acquis au taux annuel de 5,65 % l'an,

- 18,26 euros de droit de recouvrement

- 215,40 euros

à déduire

- Somme arrêt : 20 000 euros

- Acompte Scp M. G. : 3 008,36 euros,

total : 22 560, 67 euros.

Le 24 février 2011, la SCP D. et N., conseil des consorts P., lui a demandé paiement d'une somme de 1210,67 euros.

Le 30 mai 2011, Maître L., huissier de justice, agissant pour le compte des consorts P., lui a réclamé paiement d'une somme de 1516,89 euros.

Le 1er juillet 2011, Maître L. lui a ensuite adressé un avis de saisie vente en lui indiquant qu'il restait à devoir la somme de 1 631, 51 euros.

Par acte du 3 août 2011, M. Pierre-Jean B. a saisi le Juge de l'exécution d'Angers auquel il a demandé de :

- prononcer l'annulation des actes de poursuite diligentés par la SCP L. & V. à la requête des consorts P., et notamment le commandement aux fins de saisie vente du 14 janvier 2011,

-dire que sa dette était limitée à 441,15 euros en capital et lui donner acte de ce qu'il paierait cette somme,

-condamner les consorts P. à lui payer une somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour poursuites abusives,

- dire qu'aucune saisie vente ne pourra avoir lieu à son domicile compte tenu du principe de subsidiarité de la saisie vente dans les locaux d’habitation ,

- condamner les consorts P. au paiement d'une somme de 1 196 euros TTC à charge pour son avocat de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,

- condamner les consorts P. aux dépens.

Pour leur part, les consorts P. ont demandé au juge de l'exécution de :

- constater que la somme restant due en capital est de 611,62 euros,

- déclarer M. Pierre-Jean B. mal fondé et irrecevable en ses demandes

- le condamner à leur payer :

' une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour leurs préjudices financiers et moraux, soit 1 000 euros chacun, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

' une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,

' une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en plus des dépens.

Par jugement du 9 février 2012, le juge de l'exécution a débouté M. Pierre-Jean B. de toutes ses prétentions, l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 800 euros, les consorts P. étant déboutés du surplus de leurs demandes.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mars 2012, M. Pierre-Jean B. a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2013.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement

- du 28 juin 2012 pour M. Pierre-Jean B.,

- du 12 décembre 2012 pour les consorts P..

qui peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

M. Pierre-Jean B. conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

- prononcer l'annulation de l'ensemble des actes de poursuite diligentés par la SCP L. & V. à la requête des consorts P.,

-dire que sa dette était limitée à 440,05 euros en capital et lui donner acte de ce qu'il a payé cette somme,

- au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, condamner les consorts P. à lui payer la somme de 800 euros pour poursuites abusives,

- au visa de l'article 51 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 82 du décret du 31 juillet 1992, dire qu'aucune saisie -vente ne pourra avoir lieu à son domicile, compte tenu du principe de subsidiarité de la saisie vente dans les locaux d’habitation ,

- au visa de l'article 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet relative à l'aide juridique, condamner les consorts P. au paiement d'une somme de 3588 euros à charge pour son avocat de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,

- condamner les consorts P. aux dépens de première instance et d'appel et aux éventuels frais d'exécution.

Au soutien de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie vente et des actes subséquents, il fait valoir qu'à la date du 14 janvier 2011, les consorts P. restaient redevables, en exécution du jugement du 23 mars 2009 d'une somme de 170,90 euros en capital, qu'à compter de la notification de l'arrêt du 10 novembre 2010, il devait leur restituer en capital, une somme de 23 019, 80 euros dont il s'est partiellement acquitté :

- par un versement de 3008, 36 euros le 15 décembre 2010,

- par un versement de 19 399,82 euros le 30 décembre 2010,

- par l'imputation de la somme de 170,90 euros qui lui restait due,

soit un solde en sa défaveur de 440,05 euros en principal.

Il ajoute que le commandement aux fins de saisie vente fait illégitimement mention d'intérêts pour la somme de 2 315,57 euros alors que les consorts P. ne pouvaient lui demander des intérêts au taux légal qu'à compter de la notification qui lui a été faite de l'arrêt de la cour, soit à compter du 25 novembre 2010.

Il estime que le commandement portant sur une somme erronée doit être annulé.

Il fait valoir que les consorts P., conseillés par leur avocat et leur huissier, ne pouvaient ignorer que les intérêts n'étaient dus qu'à compter de la notification de l'arrêt et il en déduit que leur insistance à lui demander de plus amples intérêts démontre leur mauvaise foi à son égard.

Il ajoute que la somme restant due 440, 05 euros est inférieure au montant minimum de 535 euros en principal prévu par l'article 82 du décret du 31 juillet 1982.

Les consorts P., au visa des articles 50 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, 81 et suivants du décret du 31 juillet 1991, articles 30 et suivants du code de procédure civile et 1382 du code civil, concluent à la confirmation de la décision entreprise.

Ils demandent à la cour de :

- constater que la somme restant due en capital était de 611,62 euros au cours de la première instance,

- déclarer l'appelant mal fondé et irrecevable pour l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- le condamner à leur payer :

' une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour leurs préjudices financiers et moraux,

' une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,

' une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et de le condamner aux entiers dépens.

Les consorts P. font en premier lieu observer que le versement de 19 399,82 euros opéré par l'appelant le 30 décembre 2010 ne figurait pas dans le procès-verbal de saisie -vente car leur conseil n'en avait eu connaissance que le 9 février 2011.

Ils relèvent ensuite qu'ils s'étaient acquittés d'une somme de 46 204,77 euros au titre de la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement exécutoire par provision du 23 novembre 2009 et que , en application de l'arrêt du 15 novembre 2010, l'appelant devait leur rembourser une somme en capital de 23 019,80 euros sur laquelle il n'a versé qu'une somme de 22 408,18 euros (3008, 36 + 9 399,82) de sorte que c'est d'une somme en principal de 611,62 euros dont M. Pierre-Jean B. reste redevable.

S'agissant des intérêts portés dans le commandement, ils font valoir que l'appelant commet une confusion entre les intérêts moratoires qu'ils lui ont réglés en application de l'article 1153-1 du code civil et les intérêts dus sur le capital des sommes à rembourser.

Ils ajoutent que , eu égard au montant de la somme restant due en principal, l'appelant ne peut leur opposer les dispositions des articles 50 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et 81 et suivants du décret du 31 juillet 1992.

Pour contester les demandes indemnitaires formées à leur encontre, ils rappellent que l'appelant n'a pas hésité à engager contre eux de coûteuses procédures de saisie alors qu'ils avaient offert de s'acquitter spontanément des sommes mises à leur charge par le jugement du 23 novembre 2009.

Ils font valoir que le décès de M. Stéphane P. survenu le 14 décembre 2009 a retardé le paiement, la dévolution successorale du défunt n'ayant été établie que le 17 mai 2011, date à laquelle M. Pierre-Jean B. leur a fait signifier les actes de conversion des saisies attribution en saisies conservatoires.

Ils ajoutent que l'appelant entretient à loisir une stratégie de confusion sur la nature et le montant des sommes dues sans produire les pièces justificatives de son mode de calcul, la totalité du capital n'étant pas à ce jour pas réglée.

Ils soutiennent enfin que M. Pierre-Jean B. fait preuve, à leur encontre, d'une démarche procédurière abusive qui devra conduire la cour à leur allouer, à chacun, une somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie vente du 14 janvier 2011 et des actes subséquents

La validité d'un commandement de payer délivré pour une somme inexacte ne peut être remise en cause à ce seul motif, cet acte valant pour la partie non contestable de la dette.

C'est au jour de la délivrance du commandement que doit être vérifié le montant de la créance alléguée.

Au soutien de sa demande en annulation, M. Pierre-Jean B. fait valoir que le commandement litigieux comporte une erreur d'une part sur le montant de sa dette en principal et d' autre part, sur le montant des intérêts décomptés.

Il est constant que l'appelant a poursuivi l'exécution forcée du jugement du 23 novembre 2009 en mettant en oeuvre diverses saisies attributions opérées par Maître G., huissier de justice.

En exécution de l'arrêt du 19 janvier 2010, M. Pierre-Jean B. était redevable de la somme en principal de 23 019,80 euros et non de 43 019,80 euros comme indiqué dans le commandement, la cour n'ayant infirmé le jugement du 23 novembre 2009 qu'à hauteur de la somme de 20 000 euros.

Au jour de la délivrance du commandement aux fins de saisie , il avait versé une somme de 3008, 36 euros, le 15 décembre 2010, dont il a bien été tenu compte .

Ainsi que l'a retenu le premier juge , c'est à juste titre que le versement de 19 399,82 euros invoqué par l'appelant ne figurait pas dans le commandement puisqu'il ressort des pièces versées aux débats que le virement a été fait sur le compte de la CARPA d'Angers, le 30 décembre 2010 et que Maître L., huissier mandaté par les consorts P., n'en a été destinataire que le 9 février 2011.

M. Pierre-Jean B. soutient, en outre, qu'en exécution du jugement du 23 novembre 2009, les consorts restaient encore redevables, au jour de la délivrance du commandement de saisie , d'une somme de 170,90 euros qui devait, par compensation, venir en déduction de sa propre dette.

Cependant, si le 22 novembre 2010 Maître G. a bien indiqué au conseil de M. Pierre-Jean B. que restait due une somme de 170,90 euros, force est de constater que l'appelant ne verse aux débats aucun dé compte justificatif de cette somme et que , le 15 décembre 2010, Maître G. a indiqué au même conseil que le dossier était définitivement réglé en lui versant une somme de 3008, 36 euros pour solde de compte .

Dès lors la cour n'est pas en mesure de constater, avec la toute la certitude requise, que les consorts P. sont encore débiteurs d'une somme de 170,90 euros susceptible de venir, par compensation, en déduction de la dette de restitution de l'appelant.

Les parties s'opposent ensuite sur la somme de 2 315,57 euros mentionnée dans le commandement au titre d'intérêts acquis au taux annuel de 5,65 % l'an.

M. Pierre-Jean B. ne produit pas l'intégralité du commandement qui lui a été délivré.

Manque notamment la page 2 qui devait comporter le dé compte des intérêts litigieux.

Au bas de la première page du commandement figure néanmoins une amorce de dé compte qui permet de constater que ces intérêts ont été calculés à compter du 23 novembre 2009 sur la somme de 43 019, 80 euros.

Un tel dé compte est à l'évidence erroné puisqu'ainsi qu'il a été dit, la somme due en principal n'était que de 23 019, 80 euros.

La partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure de la décision ouvrant en droit à restitution.

En l'espè ce l'arrêt emportant droit à restitution a été notifié le 25 novembre 2010.

Au jour du commandement, M. Pierre-Jean B. était donc redevable :

- des intérêts au taux légal sur la somme de 23 019, 80 euros calculés sur la période du 25 novembre 2010 au 15 décembre 2010, et non à compter du 10 novembre 2010 comme allégué,

- des intérêts au taux légal sur la somme de 20 011,44 euros (23 019, 80 - 3008,36 euros) pour la période du 16 décembre 2010 au 14 janvier 2011.

Les consorts P. soutiennent que M. Pierre-Jean B. doit en outre leur restituer les intérêts qu'ils lui ont versés, pour la période du 23 novembre 2009 au 14 mai 2010, sur la somme de 23 019,80 euros, en exécution de la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement du 23 novembre 2009.

Aux termes du dit jugement le tribunal avait condamné les consorts P. au paiement des sommes de 23 019, 80 euros et 20 000 euros.

En application de l'article 1153-1 du code civil, cette condamnation a produit intérêts au taux légal à compter du jugement, le tribunal de grande instance n'en ayant pas jugé autrement.

Le dé compte établi par Maître G. le 15 décembre 2010 démontre que ces intérêts ont bien été portés au débit des consorts P..

L'arrêt ayant infirmé la condamnation en principal, il emporte également droit à restitution des intérêts moratoires que les consorts P. ont réglé sur cette somme en application de l'article 1153-1 du code civil.

S'ils ne pouvaient donc demander, dans le commandement aux fins de saisie la somme de 2 315,57 euros au titre des intérêts, ils étaient donc néanmoins, au regard de ce qui précède, titulaires, à la date de la délivrance de l'acte, d'une créance d'intérêts ainsi détaillée :

- 8,61 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 23 019,80 euros calculés sur la période du 25 novembre 2010 au 15 décembre 2010,

- 8,62 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 20 011, 44 euros (23 019, 80 - 3008, 36 euros) pour la période du 16 décembre 2010 au 14 janvier 2011,

- 485,57 euros en remboursement des intérêts qu'ils ont payés sur la somme de 23 019,80 euros pour la période du 23 novembre 2009 au 14 mai 2010, le taux légal ayant été majoré de 5 points deux mois après la signification du jugement, soit à compter du 29 janvier 2010.

Il résulte de ce qui précède qu'à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie, M. Pierre-Jean B. était, en imputant le versement de la somme de 3008, 36 euros sur le capital, comme le font les consorts P. eux-mêmes dans leurs conclusions, redevable de :

- la somme en principal de 16 991,64 euros,

- la somme de 485,57 euros en remboursements des intérêts que lui avaient versés les consorts P. sur la somme de 23 019,80 euros,

- la somme de 17,23 euros au titre des intérêts échus au 14 janvier 2011,

de sorte que le commandement était, a minima, causé à hauteur de ces sommes.

Cette seule constatation suffit, au regard des principes qui ont plus haut été rappelés, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Pierre-Jean B. de sa demande en annulation du commandement aux fins de saisie et des actes subséquents.

- sur la demande fondée sur la subsidiarité de la saisie vente et le montant de la créance en principal des consorts P.

Les parties se réfèrent aux dispositions des articles 51 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 82 du décret du 31 juillet 1992 lesquelles sont désormais codifiées sous les articles L 221-2 et R 221-2 du code des procédures civiles d'exécution qui disposent :

- pour l'article L. 221-2, que la saisie -vente dans un local servant à l’habitation du débiteur , lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire , inférieure à un montant fixé par voie réglementaire , ne peut être pratiquée , sauf autorisation du juge , que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail ,

- pour l'article R. 221-2, que le montant prévu à l'article L. 221-2 est de 535 euros en principal et que l’autorisation prévue au même article est donnée par le juge de l'exécution saisi sur requête.

Pour vérifier le respect de ce plafond de 535 euros, seule la créance principale doit être prise en considération à l'exception des frais, intérêts moratoires échus, pénalités de retard, dépens et frais de l'article 700 du code de procédure civile et en cas de paiement partiel, il convient de se référer au reliquat du solde à payer en principal.

En l'espèce, les consorts P. imputent les deux règlements de M. Pierre-Jean P. sur leur créance en principal à laquelle ils n'intègrent d'ailleurs pas leur créance au titre de leur droit à restitution des intérêts qu'ils ont versés.

Ce faisant, ils procèdent au calcul le plus favorable pour leur débiteur.

Une telle imputation laisse néanmoins apparaître un solde en principal de 611,62 euros (23 019,80-22 408,18).

M. Pierre-Jean B. soutient, mais sans en justifier qu'il aurait réglé la somme en capital de 440, 05 euros.

Si les consorts reconnaissent avoir perçu les sommes de 800 et 376,49 euros après le jugement du 23 juillet 2012, ils font valoir, ce que confirme le dé compte établi le 23 juillet 2012 par la SCP L. et V., huissiers de justice, que ces sommes correspondent à la condamnation au paiement de l'indemnité de procédure et aux dépens mise à la charge de l'appelant par le jugement entrepris, M. Pierre-Jean B. ne formulant aucune observation contraire.

Le plafond réglementaire de 535 euros étant dépassé, le jugement entreprise sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Pierre-Jean B. de sa demande tendant à voir juger qu'aucune saisie vente ne pourrait avoir lieu à son domicile.

Le jugement sera néanmoins infirmé en ce qu'il a débouté les consorts P. de leur demande tendant à voir constater que leur créance en principal s'élevait à la somme de 611,62 euros.

Sur la demande indemnitaire présentée par M. Pierre-Jean B.

Ainsi qu'il a été dit plus haut, le commandement de payer était très largement causé lorsque les consorts P. l'ont fait délivrer à l'appelant.

L'erreur de calcul dans le dé compte des intérêts ne suffit pas à caractériser la volonté de nuire que M. Pierre-Jean B. prête à ses créanciers.

C'est donc à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande de dommages intérêts pour poursuites abusives.

Sur les demandes indemnitaires présentées par les consorts P.

Ces derniers reviennent très largement sur le contentieux de fond qui les a opposés à l'appelant sur sa demande de rapport à la succession de Mme Paulette B. des contrats d'assurance vie qu'elle avait souscrit à leur profit.

Il est notable que M. Pierre-Jean B. a totalement prospéré dans ses demandes devant le premier juge et partiellement devant la cour.

N'ayant toujours pas été réglé de la créance qui lui avait été reconnue, avec exécution provisoire, par le jugement du 23 novembre 2009, il a pu, sans abuser de son droit, faire procéder à des saisies sur les comptes des consorts P. et les faire convertir en saisie conservatoire en mai 2010.

Par ailleurs, il sera rappelé que le commandement délivré à l'appelant comportait une erreur sur le calcul des intérêts, de sorte qu'il ne peut être fait reproche à M. Pierre-Jean B. d'avoir saisi le juge de l'exécution d'une contestation sur sa validité

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a débouté les consorts P. de leurs demandes indemnitaires fondées sur l'article 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.

Sur les frais non répétibles et les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais non répétibles de première instance seront confirmées.

M. Pierre-Jean B. qui succombe supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros.

Il sera débouté de sa demande propre demande au titre de ses frais non répétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts P. de leur demande tendant à voir arrêter leur créance en principal à la somme de 611,62 euros,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Arrête à la somme de 611,62 € (SIX CENT ONZE EUROS SOIXANTE-DEUX CENTIMES) la créance en principal des consorts P. à l'encontre de M. Pierre-Jean B.,

Condamne M. Pierre-Jean B. à paye aux consorts P. une indemnité de procédure de 1.000,00 € (MILLE EUROS),

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne M. Pierre-Jean B. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.