Cass. soc., 17 janvier 1997, n° 94-44.914
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Waquet
Avocat général :
M. Chauvy
Avocats :
SCP Coutard et Mayer, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un conflit collectif ayant opposé, au mois de décembre 1986, des agents au centre de distribution mixte EDF-GDF de Toulouse Nord au sujet de dépassements d'horaire non rémunérés un accord de fin de conflit a été signé le 23 décembre 1986 par le chef de centre, d'une part, et par les syndicats CGT et GNC, d'autre part ; que cet accord comporte notamment une clause reconnaissant aux agents le bénéfice d'une prime en reconnaissance d'un effort important d'adaptation et de formation ; que, cependant, par lettre du 26 décembre 1986, le chef de centre a fait connaître aux organisations syndicales signataires de l'accord que le directeur régional et le directeur de la distribution avaient estimé qu'il avait excédé ses pouvoirs, en ce qui concerne ladite prime, dont l'octroi, en application de l'article 28 du statut des agents EDF-GDF, ne relèverait que de la compétence de la Commission supérieure nationale du personnel, et qu'en conséquence les dispositions de l'accord s'y rapportant étaient " sans valeur et annulées " ; que M. X... et 105 autres agents ont alors saisi la juridiction prud'homale pour avoir, en exécution de l'accord du 23 décembre 1986, paiement de la prime litigieuse ainsi que de dommages-intérêts ;
Attendu que Electricité de France (EDF) fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 1994), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître le litige, alors, selon le moyen, que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur un litige impliquant une appréciation de légalité ou une interprétation d'une clause d'un accord de fin d'un conflit collectif ; qu'en décidant que le conseil de prud'hommes doit interpréter le protocole d'accord litigieux pour statuer sur la pertinence du moyen de défense soulevée par EDF, tiré de l'incompétence du chef de centre, signataire dudit protocole, tout en reconnaissant la particularité de cet acte relevant du droit commun des contrats et non des dispositions spécifiques du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et 49 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître de l'action des agents d'EDF, chacun d'entre eux présentant une demande individuelle relative à un différend né de l'exécution du contrat de travail, peu important que cette demande soit fondée sur un accord de fin de grève, lequel s'analyse soit en un accord collectif d'entreprise lorsqu'il est signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, soit en un engagement unilatéral de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.