Cass. 1re civ., 14 février 2023, n° 23-11.641
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
M. Buat-Ménard
Avocat général :
M. Chaumont
Avocat :
SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (Reims, 31 janvier 2023), rendue par un premier président de cour d'appel, à la suite du décès de [R] [G], survenu le 23 janvier 2023, le compagnon de celle-ci, M. [U], a assigné les parents de la défunte, M. et Mme [G], afin de contester les modalités des funérailles.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième à troisième branches, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [P] et Mme [Y] [G] font grief à l'ordonnance de dire que les cendres de [R] [G], réunies dans une urne, seront déposées au Lac du Salagou et de charger M. [D] [U] d'organiser les funérailles conformément à cette décision, alors « qu'il incombe au juge d'apprécier la valeur probante et la portée d'une attestation non-conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en jugeant irrecevables douze des attestations versées pour la première fois en appel par M. et Mme [G] au seul motif qu'elles ne mentionnaient pas la date et le lieu de naissance et la profession ainsi que le lien unissant les parties, sans examiner la valeur et la portée de ces témoignages déclarant à l'unisson le souhait de la défunte de reposer dans les Ardennes auprès de son frère décédé quelques semaines auparavant, le président de la cour d'appel a violé l'article susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 202 du code de procédure civile :
4. Si, selon ce texte, les attestations en justice doivent comporter certaines mentions, les règles qu'il édicte ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu'il incombe au juge saisi d'apprécier la valeur probante et la portée d'attestations irrégulières en la forme.
5. Pour dire que les cendres de [R] [G], réunies dans une urne, seront déposées au Lac du Salagou et charger M. [U] d'organiser les funérailles, après avoir constaté que la défunte n'avait laissé aucune disposition concernant les modalités de ses funérailles mais souhaitait être incinérée, l'ordonnance retient que de nombreuses attestations produites en appel par M. et Mme [G] sur la volonté de leur fille que ses cendres soient déposées dans le caveau familial ne remplissent pas les conditions du texte susvisé en ce qu'elles ne mentionnent pas la date, le lieu de naissance et la profession de leurs auteurs ainsi que le lien les unissant aux parties, de sorte qu'elles ne sont pas recevables, tandis que, selon d'autres attestations produites par M. [U], [R] [G] aurait émis le souhait que ses cendres soient dispersées auprès du Lac du Salagou.
6. En se déterminant ainsi, sans apprécier la valeur probante et la portée des attestations produites par M. et Mme [G], le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais sauf en ce qu'elle dit que la dépouille de [R] [G] née le 16 janvier 1981 à Vouziers sera incinérée une fois la mainlevée de l'obstacle à la crémation ordonnée, l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Reims autrement composée.