Cass. soc., 24 mai 2000, n° 98-41.953
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carmet
Rapporteur :
M. Chagny
Avocat général :
M. Martin
Avocat :
Me Blanc
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-12-1, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de conventions entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ;
Attendu que la société Collard, Trolard et Duchein (CTD), qui employait M. Y..., a cessé, à compter du 1er septembre 1989, de verser ses cotisations aux régimes de retraites complémentaires par répartition et par capitalisation auxquels adhérait l'entreprise ; que le plan de cession de la société CTD, en redressement judiciaire, à la société CTD Technologie a été arrêté le 10 juillet 1994 ; que le contrat de travail du salarié a subsisté avec le cessionnaire jusqu'à sa mise à la retraite, le 31 juillet 1994 ;
Attendu que, pour condamner la société CTD Technologie à verser à M. Y... certaines sommes au titre des avantages acquis aux régimes de retraites complémentaires, l'arrêt attaqué retient que ces avantages demeuraient attachés à son contrat de travail, lequel contrat avait été repris par la société CTD Technologie, qui devait lui donner exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'institution gestionnaire des régimes de retraites complémentaires avait résilié les contrats d'assurance en 1989 et que le contrat de travail du salarié avait subsisté avec le nouvel employeur dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, à partir du 10 juillet 1994, d'où il résultait que les droits reconnus à l'intéressé avaient été acquis antérieurement à la modification de la situation juridique de l'ancien employeur auquel incombaient les obligations découlant des contrats d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.