Cass. soc., 15 février 2012, n° 10-20.736
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Avocats :
Me Haas, SCP Defrenois et Levis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2010), que M. X... a été engagé par la société Sabatier à compter du 1er janvier 1990 en qualité de directeur commercial ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de "directeur grand compte" ; que par jugement du 6 juillet 2007, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce a validé la cession de l'activité radiocommunication de la société Sabatier à une société dénommée Tranzcom, et la cession de l'activité de géolocalisation au groupe Berto, au sein d'une filiale, la société Sabatier géolocalisation (la société) ; que celle-ci a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... les sommes de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts, 58 380 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 103 696,74 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 5 000 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie que l'indemnité de licenciement due au salarié ayant au moins 55 ans et ayant au moins 5 ans d'ancienneté est égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté et 3/5 de mois de salaire par année d'ancienneté pour la tranche supérieure, auxquels s'ajoute une majoration de 30% ; qu'en condamnant la société Sabatier Géolocalisation à verser à M. X... la somme de 103 696,74 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sans s'expliquer sur le montant de la rémunération mensuelle prise en compte dans son calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la convention collective susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résulte de l'article 27 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que la durée du préavis est de trois mois pour les ingénieurs et cadre classés au delà de la position I, durée qui est portée à six mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus et ayant un an de présence dans l'entreprise ; qu'en condamnant la société Sabatier géolocalisation à verser à M. X... la somme de 58 380 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, sans s'expliquer sur le montant de la rémunération mensuelle prise en compte dans son calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la convention collective susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le montant du salaire à prendre en compte était discuté par les parties devant elle de sorte qu'en condamnant la société Sabatier géolocalisation à verser à M. X... la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le montant de la rémunération mensuelle prise en compte dans son évaluation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que lorsqu'un salarié est partiellement affecté à l'activité d'une entité économique autonome faisant l'objet d'un transfert dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail est transféré dans la limite de la partie correspondante au repreneur ; qu'en constatant que seule l'activité «géolocalisation» avait été reprise par la société Sabatier géolocalisation, de sorte que le contrat de travail de M. X... n'avait fait l'objet que d'un transfert partiel, tout en refusant d'en tirer les conséquences s'agissant de l'évaluation des sommes dues au titre de son licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1224-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 27 et 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
5°/ qu'il résulte de l'article 27 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans ne peuvent prétendre à une augmentation de la durée du préavis que s'ils justifient d'une durée de présence dans l'entreprise supérieure à un an ; qu'en condamnant la société Sabatier géolocalisation à verser à M. X... une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 58 380,78 euros, cependant que le salarié avait intégré les effectifs de la société depuis moins d'un an, la cour d'appel a violé l'article 27 de la convention collective susvisée ;
6°/ qu'il est constant que M. X... a fait l'objet d'une mise à pied d'une durée de 21 jours, de sorte qu'en condamnant la société Sabatier géolocalisation à verser à ce dernier la somme de 5 000 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, soit l'équivalent d'un mois de son salaire de base, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'eu égard à ses fonctions antérieures de "responsable grand compte", l'ensemble du contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Sabatier géolocalisation lors de la reprise par celle-ci d'une partie de l'activité de la société Sabatier, et qui a précisé qu'elle prenait en considération l'ancienneté du salarié dans l'entité transférée, son âge lors du licenciement, le montant de ses salaires résultant des bulletins de paie ainsi que les commissions versées pour calculer l'assiette des indemnités allouées, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.