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Décisions

Cass. soc., 16 mai 2007, n° 06-40.496

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Béraud

Avocat général :

M. Allix

Avocats :

Me Ricard, SCP Richard

Angers, du 21 nov. 2005

21 novembre 2005

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail, ensemble les articles L. 621-64 et L. 621-69 du code de commerce dans leur rédaction applicable au moment des faits ;

Attendu que la société Pebeco, dans le cadre d'un plan de cession de l'entreprise exploitée par la société Focast Bretagne mise en redressement judiciaire, a repris à compter du 8 mars 2004 les contrats de travail de salariés parmi lesquels M. X... ; que le jugement du tribunal de commerce de Nantes arrêtant le plan de cession prévoyait que l'effectif repris était de soixante-dix neuf personnes et que la société Pebeco s'engageait à ne pas licencier, pendant toute la durée du plan, sans autorisation du tribunal saisi par le commissaire à l'exécution du plan ; que M. X..., employé comme responsable maintenance, a été convoqué le 30 avril 2004 à un entretien préalable, mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave le 3 mai 2004 ;

Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Pebeco s'était engagée pour la durée du plan de cession à ne procéder à aucun licenciement sans l'autorisation préalable du tribunal de commerce, et que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance de cet engagement figurant dans le plan de cession arrêté par jugement du 5 mars 2004 ;

Qu'en statuant ainsi alors que la clause du plan de cession ne pouvait concerner que les licenciements prononcés pour motif économique et ne privait pas l'employeur de son pouvoir disciplinaire exercé sous le contrôle du juge prud'homal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.