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Décisions

Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-87.095

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Pers

Avocat général :

Mme Caby

Paris, du 23 sept. 2013

23 septembre 2013

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ;

Attendu que, pour annuler le procès-verbal de comparution de MM. Y... et X...devant le procureur de la République, valant saisine du tribunal, et ordonner le retour du dossier au ministère public, l'arrêt attaqué énonce que l'annulation des procès-verbaux de garde à vue s'étend nécessairement aux procès-verbaux notifiant la fin de cette mesure, de sorte qu'il n'est plus possible de vérifier si les intéressés ont comparu le jour-même devant le magistrat du parquet qui a ordonné leur défèrement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la régularité du procès-verbal récapitulatif du déroulement de la garde à vue permettant de vérifier l'heure de la levée de cette mesure n'est pas affectée par l'absence de notification des droits aux personnes gardées à vue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.