Cass. crim., 2 mai 2002, n° 01-88.453
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. COTTE
Attendu que Jeanine X..., épouse A..., la société Alsace Croisières et Gérard A... sont sans qualité pour se prévaloir d'une prétendue nullité concernant des actes relatifs à la garde à vue de Bernard Z..., auxquels ils étaient étrangers ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le même moyen de cassation, en ce qu'il est proposé pour Bernard Z... ;
Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ;
que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les enquêteurs, agissant en flagrant délit, ont procédé, le 25 septembre 1996, à partir de 18 h 30, à une perquisition au siège social de la société Alsace Croisières où ils ont été spontanément rejoints, à 20 heures 30, par Bernard Z..., directeur administratif de cette entreprise ; que, la perquisition se poursuivant en sa présence, l'intéressé a été informé qu'il faisait l'objet d'une mesure de garde à vue qui lui serait notifiée ultérieurement ; que la perquisition ayant pris fin à 22 heures, il a reçu notification de ses droits par un procès-verbal dressé à 22 heures 30, le début de la garde à vue étant fixé à 20 heures 30 ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des pièces relatives à la garde à vue de Bernard Z..., qui soutenait que les droits prévus par l'article 63-1 du Code de procédure pénale lui avaient été notifiés tardivement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; que les juges retiennent, notamment, que cette notification a pu être retardée par l'urgence de la perquisition ;
Mais attendu qu'en prononçant par des motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité, pour l'officier de police judiciaire, de notifier immédiatement chacun de ses droits à la personne gardée à vue, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de la chambre de l'instruction de Colmar, en date du 11 octobre 2001, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la demande d'annulation de pièces relatives à la garde à vue de Bernard Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.