CA Bourges, ch. civ., 22 août 2013, n° 13/00013
BOURGES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Selarl Lecaudey (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gautier
Conseillers :
M. Lachal, M. Tallon
Avocat :
Selarl Alciat-Juris
Vu le jugement rendu le 21 novembre 2012 par le tribunal de commerce de NEVERS qui a rejeté la requête présentée par Mme X tendant au prononcé de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective la concernant, au motif que n'existait, contrairement aux allégations de la requérante, aucune impossibilité absolue de poursuivre les opérations de liquidation ;
Vu les conclusions d'appel de Mme X, en date du 27 février 2013, réitérant sa demande de clôture pour insuffisance d'actif, au regard de l'exigence de délais raisonnables, dans la mesure où la nue-propriété qu'elle détient se trouve insaisissable, ne pouvant vendre, aliéner ou hypothéquer l'immeuble qu'avec le consentement exprès et écrit de sa mère, usufruitière, selon les dispositions expresses de l'acte notarié de donation, et encore que n'existe, contrairement aux allégations du liquidateur, aucune procédure de saisie sur salaire, d'autant qu'elle ne bénéficie que d'un contrat à durée déterminée, faiblement rémunéré ;
Vu les conclusions de la SELARL Aurélie LECAUDEY tendant à la confirmation au motif que la nue-propriété d'un immeuble est un actif réalisable, susceptible de participer au désintéressement des créanciers et que n'existe aucune impossibilité absolue de poursuivre les opérations de liquidation, le moyen soulevé n'étant qu'une manoeuvre pour évincer les droits des créanciers ;
LA COUR
Attendu que, par jugement du 5 décembre 2007, le tribunal de commerce de NEVERS a prononcé l'ouverture d'un redressement judiciaire puis, le 6 février 2008, une liquidation judiciaire à l'encontre de Mme X, exploitante d'un commerce restaurant, bar, pizzas à emporter, sis le Bourg à GIMOUILLE ; que la SELARL LECAUDEY a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que, par requête du 8 août 2012, Mme X a sollicité du tribunal qu'il prononce, ce qui ne pouvait être différé au-delà du raisonnable, la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, conformément aux dispositions de l'article L 643-9 alinéa 2 du code de commerce, ce à quoi s'est opposé le liquidateur, au motif qu'il n'y avait pas d'impossibilité de poursuivre les opérations mais seulement une impossibilité temporaire de réaliser l'actif restant dans de bonnes conditions avant clôture ;
Attendu qu'il est acquis que Mme X est aujourd'hui nu-propriétaire d'un immeuble situé à BUSSY EN OTHE (YONNE), grevé d'un usufruit au bénéfice de sa mère, immeuble affecté d'une clause d'inaliénabilité, interdisant de vendre, aliéner ou remettre en garantie le bien pendant toute la durée de vie de l'usufruitière ;
Attendu, cependant, qu'il est de principe que la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu'il subsiste des actifs réalisables du débiteur, susceptibles de désintéresser, même partiellement, les créanciers ; que, de même, une difficulté de réalisation ou la perspective d'un faible prix de cession ne constituent pas l'impossibilité de poursuivre les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; que, se plaçant sur le terrain de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme consacrant le droit à un procès dans un délai raisonnable, la Cour européenne des droits de l'homme a, certes, dans une décision du 17 janvier 2002, condamné la FRANCE en la matière, pour une procédure d'une durée excessive mais que plus de 17 ans, en l'espèce, s'étaient déroulés ; que, de même, un arrêt rendu par la cour d'appel de CAEN, le 4 novembre 2010, sur renvoi de cassation, a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif, en s'appuyant sur la nécessité d'un délai raisonnable mais qu'il s'agissait d'une procédure ouverte depuis près de 15 ans ; que la liquidation judiciaire dont la clôture est sollicitée aujourd'hui ne remonte qu'au 13 février 2008 et qu'on se retrouve donc très loin du cadre juridique relatif à une procédure déraisonnablement longue ; qu'il y a donc lieu à confirmation ; que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'avis du ministère public ;
Confirme la décision entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.