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Décisions

Cass. 2e civ., 1 décembre 1971, n° 70-12.446

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 29 janv. 1970

29 janvier 1970

ATTENDU QUE LE MINEUR MARC Y... AYANT ETE BLESSE AU VISAGE PAR LA BICYCLETTE DE LA MINEURE GENEVIEVE X..., QUI ROULAIT SUR LE TROTTOIR, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, RENDU PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE SUR L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS INTRODUITE PAR MARCEL Y..., PERE DE LA VICTIME, CONTRE EDOUARD X..., PERE DE LA FILLETTE, DE S'ETRE PRONONCE AU VU D'UNE COMPARUTION PERSONNELLE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT ORDONNEE APRES RABAT DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE DE LA MISE EN ETAT, ALORS QU'UNE TELLE ORDONNANCE NE PEUT ETRE RABATTUE QUE POUR CAUSE GRAVE ET QUE LA COUR D'APPEL N'INDIQUE PAS CETTE CAUSE ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 81-4° ALINEA 6 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA DECISION DE RAPPORTER L'ORDONNANCE DE CLOTURE QUE PREND UNE COUR D'APPEL APRES L'OUVERTURE DES DEBATS N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PROCEDE A UNE COMPARUTION PERSONNELLE SANS QUE LES PARTIES AIENT ETE APPELEES A SE PRESENTER PAR UNE SOMMATION D'AVOUE A AVOUE, SANS QU'UN PROCES-VERBAL DE CETTE MESURE D'INSTRUCTION AIT ETE DRESSE ET SANS QU'EDOUARD X... ET SES CONSEILS AIENT ETE PRESENTS, DE SORTE QUE LES DROITS DE LA DEFENSE AURAIENT ETE MECONNUS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'A L'AUDIENCE DU 24 SEPTEMBRE 1969, APRES LES PLAIDOIRIES, LA COUR A INVITE Y... A PRODUIRE DES PHOTOGRAPHIES RECENTES DE SON FILS ET A PRESENTER CELUI-CI A L'AUDIENCE DU 23 OCTOBRE SUIVANT, QUE CETTE PRESENTATION A EU LIEU A LADITE AUDIENCE ET QUE L'AFFAIRE A ETE ALORS RENVOYEE A L'AUDIENCE DU 28 JANVIER 1970 POUR PERMETTRE AUX PARTIES DE CONCLURE SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE ;

ATTENDU QUE CETTE SIMPLE PRESENTATION D'UNE VICTIME A LA COUR D'APPEL, EXCLUSIVE D'UN INTERROGATOIRE ET FAITE EN VUE D'UNE APPRECIATION DU PREJUDICE ESTHETIQUE, N'A PAS CONSTITUE LA COMPARUTION PERSONNELLE PREVUE AUX ARTICLES 324 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QU'AYANT EU LIEU A L'AUDIENCE FIXEE PAR LA COUR ET DONT LA DATE ETAIT CONNUE DES PARTIES, CELLES-CI ONT ETE EN MESURE D'Y ASSISTER ET DE FAIRE VALOIR ENSUITE LEURS DROITS AVANT L'AUDIENCE A LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE RENVOYEE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DECLARE LA MINEURE GENEVIEVE BERNARD ENTIEREMENTRESPONSABLEDU DOMMAGE SUBI PAR LE MINEUR MARC Y... ET D'AVOIR DIT EDOUARD BERNARD CIVILEMENTRESPONSABLEPAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 4, DU MEME CODE, ALORS, D'UNE PART, QUE GENEVIEVE X... N'AURAIT PAS MONTE UNE BICYCLETTE NORMALE AVEC LAQUELLE DEVAIENT ETRE RESPECTEES LES REGLES DE LA CIRCULATION, MAIS UN JOUET, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL NE SE SERAIT PAS AGI D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION MAIS D'UN JEU AUQUEL AURAIENT PARTICIPE LES DEUX ENFANTS ET ALORS, ENFIN, QUE CE NE SERAIT PAS COMMETTRE UNE FAUTE D'EDUCATION OU DE SURVEILLANCE QUE DE CONFIER A UNE FILLETTE DE DIX ANS, UNE PETITE BICYCLETTE ET QU'AU CONTRAIRE IL AURAIT ETE IMPRUDENT DE LAISSER L'ENFANT MARC Y... SANS SURVEILLANCE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'UNE FILLETTE DE DIX ANS UTILISANT UNE BICYCLETTE D'UNE TAILLE ASSEZ ELEVEE POUR QUE LA POIGNEE DU FREIN BLESSE AU VISAGE UN GARCONNET DE CINQ ANS, COMMET UNE DOUBLE IMPRUDENCE EN ROULANT SUR UN TROTTOIR ETROIT OU DE TRES JEUNES ENFANTS S'AMUSENT ENTRE EUX ET CELA A UNE ALLURE TELLE QU'UN FREINAGE SUBIT PROVOQUA SON DERAPAGE ET L'EMPECHA DE S'ARRETER DEVANT UN OBSTACLE PREVISIBLE ;

QUE L'ARRET AJOUTE QU'EDOUARD X... NE S'EXONERE PAS DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PESANT SUR LUI EN VERTU DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 4 DU CODE CIVIL, AYANT LUI-MEME COMMIS UNE FAUTE EN N'ENSEIGNANT PAS A SA FILLE QUE LES TROTTOIRS SONT DESTINES AUX PIETONS ET QUE SI ON PEUT Y TOLERER LA PRESENCE DE PETITS ENFANTS CONDUISANT DES JOUETS ROULANTS, UNE FILLETTE DE DIX ANS, CAPABLE DE MONTER UNE BICYCLETTE NORMALE, DOIT RESPECTER LES REGLES DE LA CIRCULATION EN ROULANT SUR LA CHAUSSEE ;

QU'ENFIN LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE LE MINEUR Y..., DONT IL N'EST PAS ETABLI QU'IL AIT TENTE PAR JEU D'ARRETER LA JEUNE CYCLISTE, N'A PAS COMMIS UNE IMPRUDENCE EN JOUANT SUR LE TROTTOIR ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LES JUGES D'APPEL, QUI ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE A EUX SOUMIS, ONT PU SE DETERMINER COMME ILS L'ONT FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.