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Décisions

Cass. 2e civ., 25 février 1976, n° 75-10.538

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

LAON, du 4 nov. 1974

4 novembre 1974

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE, LA VOITURE DE SON ASSURE BOUDESOCQUE, GAREE SOUS LE HANGAR DE GUILPAIN, DONT LA CHARPENTE S'ETAIT AFFAISSEE SOUS LE POIDS DE LA NEIGE, AYANT SUBI DES DEGATS, LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE (CMAP) A CITE LEDIT GUILPAIN DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE AFIN D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES REGLEES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT, QUI ACCUEILLI LA DEMANDE, D'AVOIR APPLIQUE AU LITIGE DES TEXTES RELATIFS A LA RESPONSABILITE DELICTUELLE MALGRE LA CONVENTION QUI AURAIT ETE PASSEE ENTRE LES PARTIES RELATIVEMENT A L'UTILISATION PROVISOIRE ET GRATUITE DU HANGAR COMME GARAGE DU VEHICULE DE BOUDESOCQUE ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS, GUILPAIN S'EST BORNE A SOUTENIR QUE LA PREUVE, A LAQUELLE EST, SELON L'ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL, SUBORDONNEE LA RESP ONSABILITE DU PROPRIETAIRE D'UN BATIMENT, QUE LA RUINE CAUSE DU DOMMAGE AURAIT ETE DUE A UN DEFAUT D'ENTRETIEN OU A UN VICE DE CONSTRUCTION, N'ETAIT PAS RAPPORTEE EN L'ESPECE ;

ATTENDU, DES LORS, QUE LE MOYEN TIRE DU CARACTERE CONTRACTUEL DE LA RESPONSABILITE DE GUILPAIN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE JUGE NE DOIT FORMER SA CONVICTION QUE D'APRES LES MOYENS DE PREUVE ADMIS PAR LA LOI ;

QUE LA PREUVE N'EST REPUTEE LEGALEMENT FAITE QUE SI ELLE EST ADMINISTREE SUIVANT LES FORMES PRESCRITES ET QU'ELLE NE PEUT RESULTER NI DES INVESTIGATIONS PERSONNELLES POURSUIVIES PAR LE JUGE, EN DEHORS DE L'AUDIENCE ET, SI ELLES N'ONT PAS ETE APPELEES, EN L'A BSENCE DES PARTIES, NI DE DOCUMENTS QUI NE LEUR ONT PAS ETE COMMUNIQUES ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE L'EFFONDREMENT DU BATIMENT ETAIT DU A UN DEFAUT D'ENTRETIEN, LE TRIBUNAL ENONCE "QUE D'AILLEURS IL EST A NOTRE CONNAISSANCE PERSONNELLE QUE LES CHUTES DE NEIGE QUI SE SONT PRODUITES DANS LA REGION N'ONT PAS EU UN CARACTERE EXCESSIF ET QUE L'ACCIDENT DONT IL S'AGIT EST LE SEUL QUI S'Y SOIT PRODUIT" ;

QU'EN STATUANT AINSI LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 NOVEMBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERVINS.