Cass. 3e civ., 7 mars 1972, n° 70-14.197
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ACQUIS EN 1929, PEU AVANT SON DEPART EN AMERIQUE, UN IMMEUBLE DANS LEQUEL S'EST INSTALLE KATCHADOUR Y..., PARENT DE DAME X... ;
QUE CELLE-CI, HERITIERE DE SON MARI, A VENDU L'IMMEUBLE EN 1963 AUX EPOUX AVEDES Y... QUI ONT POURSUIVI LA RECONNAISSANCE DE LEUR DROIT DE PROPRIETE ;
QUE KATCHADOU Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'IL NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE DECOULANT DE SA POSSESSION TRENTENAIRE, AU MOTIF QU'UN DOUTE SERIEUX SUBSISTAIT SUR LES QUALITES DE LA POSSESSION INVOQUEE, QUE KATCHADOUR Y... N'AVAIT ENTREPRIS AUCUNE DEMARCHE POUR LA REGULARISATION DE LA VENTE DONT IL SE PREVALAIT, QU'IL N'AVAIT PAS ASSURE L'IMMEUBLE CONTRE L'INCENDIE, QUE DAME X... AVAIT DONNE PROCURATION A UN TIERS DE RECLAMER ET RECEVOIR LES LOYERS VOIRE DE L'EXPULSER, ET QU'IL N'AVAIT PAS ACCOMPLI D'ACTES IMPLIQUANT DE SA PART UNE PRETENTION SUR LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, DE TELS MOTIFS, DONT CERTAINS SONT DUBITATIFS, SONT INCAPABLES DE CONTREDIRE LA PRESOMPTION DE POSSESSION POUR SOI-MEME EDICTEE PAR L'ARTICLE 2230 DU CODE CIVIL, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES FAITS ET DOCUMENTS DE LA CAUSE EN AFFIRMANT QUE KATCHADOUR Y... N'AVAIT PAS ACCOMPLI D'ACTES IMPLIQUANT UNE PRETENTION SUR LA PROPRIETE, BIEN QU'IL AIT, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, DECLARE QU'IL AVAIT REGULIEREMENT PAYE LES IMPOTS ET DESINTERESSE UN CREANCIER-SAISISSANT DU PRETENDU PROPRIETAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI STATUE APRES COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, RELEVE QUE KATCHADOUR Y... A DECLARE, AU COURS DE CETTE MESURE D'INSTRUCTION, QU'IL AVAIT COHABITE DANS CET IMMEUBLE UN CERTAIN TEMPS AVEC SA BELLE-MERE QUI SEMBLE AVOIR RECU MANDAT DE GERER L'IMMEUBLE, ET RETIENT QU'IL NE S'EST PAS COMPORTE COMME L'AURAIT FAIT UN PROPRIETAIRE, S'ABSTENANT D'ASSURER L'IMMEUBLE CONTRE L'INCENDIE ET D'Y FAIRE DES REPARATIONS, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AJOUTENT QUE KATCHADOUR Y... N'A PAS ACCOMPLI D'ACTES IMPLIQUANT DE SA PART UNE PRETENTION SUR LA PROPRIETE DE LA CHOSE ET QUE SON COMPORTEMENT PEUT S'EXPLIQUER PAR UNE CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE ENTRE PERSONNE DE LA MEME FAMILLE ;
QU'EN CONSEQUENCE LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ONT, SANS COMMETTRE LA DENATURATION QUI LEUR EST IMPUTEE, SOUVERAINEMENT DECIDE PAR UN MOTIF NON DUBITATIF QUE LA POSSESSION DE KATCHADOUR Y... ETAIT ENTACHE DES LE DEBUT DE SON OCCUPATION D'UN VICE D'EQUIVOQUE QUI NE LUI PERMETTAIT PAS DE PRESCRIRE ET D'INVOQUER UTILEMENT LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE 2230 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.