Livv
Décisions

Cass. soc., 12 février 2008, n° 06-45.801

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Avocats :

Me Blanc, Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Lyon, du 27 sept. 2006

27 septembre 2006

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 06-45.801 et H 06-45.823 ;

Donne acte à Mme X... et à M. Y... du désistement partiel de leur pourvoi dans la procédure n° H 06-45.823, en ce qu'il est dirigé contre les représentants de la société Aviatic ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont été employés comme représentants par la société Aviatic, à partir du mois de juillet 2000, alors que celle-ci était soumise à une procédure de redressement judiciaire, ouverte le 11 mai 2000 ; que le 17 novembre 2000, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Aviatic au profit de la société Riverland nouvelle ; que les deux salariés, qui se plaignaient du non paiement de leurs salaires et du refus du cessionnaire de poursuivre l'exécution de leurs contrats de travail, ont saisi le juge prud'homal pour être reconnus créanciers de commissions, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cours de procédure, la société Riverland nouvelle a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, le 9 novembre et le 21 décembre 2001 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du liquidateur judiciaire de la société Riverland nouvelle, dans la procédure n° G 06-45.801 :

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Riverland nouvelle fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les contrats de travail de Mme X... et de M. Y... lui avaient été transférés à la suite du jugement arrêtant le plan de cession alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 que le jugement arrêtant le plan de cession doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que satisfait aux exigences de ce texte le jugement qui précise le nombre et la catégorie professionnelle des salariés repris par le cessionnaire et qui ordonne le licenciement du personnel non repris ; qu'en l'espèce, pour décider que les contrats de travail de M. Y... et de Mme X... ont été transférés au cessionnaire, la cour d'appel affirme que le jugement arrêtant le plan de cession se borne à autoriser le licenciement du personnel non repris ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ledit jugement comporte la liste précise et chiffrée des postes de travail repris par le cessionnaire en sorte qu'il en résultait que le licenciement se rapportant aux emplois occupés par M. Y... et Mme X..., emplois absents de cette liste, avait nécessairement été autorisé et en conséquence, que leur contrat n'avait pas été transféré au cessionnaire, la cour d'appel viole le texte susvisé ensemble l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail et les articles L. 621-62, L. 621-64 et L. 621-83 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu qu'une autorisation de licenciement donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession ne peut déroger aux effets de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail qu'à la condition que le jugement arrêtant le plan précise le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que la cour d'appel, qui a constaté que le jugement arrêtant le plan de cession de la société Aviatic se bornait à indiquer le nombre des salariés repris et les emplois s'y rapportant, en a exactement déduit qu'il ne répondait pas aux exigences de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 et qu'en conséquence il ne pouvait faire obstacle aux effets de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi des salariés, dans la procédure n° H 06-45.823 :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-4 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société Riverland nouvelle, la cour d'appel a retenu qu'aucune pièce produite ne permet de caractériser une rupture des contrats de travail et que la liquidation judiciaire de la société Riverland nouvelle n'entraîne pas en elle-même cette rupture des contrats de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si depuis la cession, la société Riverland nouvelle n'avait pas manqué à ses obligations d'employeur en cessant de fournir du travail et de payer les salaires, et si ces manquements n'étaient pas l'origine de la rupture des contrats de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident des salariés dans le pourvoi n° G 06-45.801 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société Riverland nouvelle, l'arrêt rendu le 27 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.