Cass. soc., 14 mai 1987, n° 84-42.311
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que l'association Polyclinique d'Aubervilliers fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 février 1984) de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire à six des médecins employés par elle et auxquels, leur reprochant de ne pas avoir effectué l'horaire de travail contractuellement prévu, elle n'avait pas payé l'intégralité du salaire mensuel convenu, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait se fonder sur des renseignements recueillis auprès de tiers lors d'un transport sur les lieux ordonné au cours du délibéré sans les soumettre aux débats contradictoires, et alors, d'autre part, qu'en décidant que le salaire mensuel des médecins fixé, aux termes de leur contrat de travail, en fonction des seules heures de consultations, tenait également compte des heures passées en réunions et en recherche, le conseil de prud'hommes a dénaturé les contrats de travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement que les éléments recueillis à l'occasion de la mesure d'instruction ont été soumis à un débat contradictoire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par une appréciation des faits, relevé que les " plannings établis avec l'accord de la direction n'avaient jamais été modifiés par les médecins et tenaient compte des heures consacrées par ces derniers à des travaux de recherche au profit de la clinique ", le conseil de prud'hommes, hors de toute dénaturation des contrats de travail, en a déduit à bon droit que le salaire convenu était dû ;
Qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi