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Décisions

Cass. soc., 13 février 2008, n° 06-44.971

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Avocats :

Me Hemery, SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié

Toulouse, du 6 juill. 2006

6 juillet 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2006), que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire sociale par les sociétés X... et Scieries du Haut-Languedoc ; que ces sociétés ont été placées en redressement judiciaire et qu'un jugement du 28 juin 2002 a autorisé la cession des entreprises au profit de la société Tembec Brassac ainsi que la suppression d'un poste de secrétaire sociale ; que le 25 juillet 2002, Mme X... a été licenciée par l'administrateur judiciaire des sociétés X... et Scieries du Haut-Languedoc pour suppression de poste autorisée par ce jugement ;

Sur le pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés X... et Scieries du Haut-Languedoc, et la société Tembec Brassac, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir dit que l'AGS était tenue à garantie, alors, selon le moyen, que le licenciement autorisé par un jugement arrêtant un plan de redressement, mais obtenu par la fraude du cessionnaire ayant remplacé le salarié licencié par un nouveau salarié, ne peut être imputé à l'employeur sortant qui l'a prononcé, à défaut de collusion frauduleuse entre ce dernier et le cessionnaire ; que la cour d'appel a constaté que le cessionnaire, qui avait remplacé la salariée licenciée par une nouvelle salariée, avait ainsi obtenu, par fraude, une autorisation de licencier accordée par le jugement ayant arrêté le plan de redressement par voie de cession, et qu'il avait manqué de loyauté à l'égard de l'employeur sortant en le conduisant à procéder à un licenciement illégitime ; qu'en retenant cependant la responsabilité de ce dernier, étranger à cette fraude, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 du code du travail et 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire avait été obtenu par fraude, en a exactement déduit qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important que la fraude émane du seul cessionnaire, et ouvrait droit au paiement de dommages-intérêts à la charge de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés X... et Scieries du Haut-Languedoc, et la société Tembec Brassac, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir dit que l'AGS était tenue à garantie, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS s'applique aux créances salariales dues par un employeur à l'encontre duquel une procédure collective a été ouverte ; qu'en disant que l'AGS, était tenue de garantir la condamnation du cessionnaire in bonis au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que celui-ci n'ait pas fait l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant déclaré l'AGS tenue à garantie de la créance de dommages-intérêts dans les conditions et limites légales et relevé que la charge finale de la condamnation pesait sur le cessionnaire, le moyen manque en fait ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés X... et Scieries du Haut-Languedoc :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec la société Tembec Brassac, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir dit que l'AGS était tenue à garantie, alors, selon le moyen, que le licenciement autorisé par un jugement arrêtant un plan de redressement, mais obtenu par la fraude du cessionnaire ayant subrepticement recruté un autre salarié pour remplacer à l'insu du cédant le salarié licencié, ne peut être imputé à l'employeur cédant qui a prononcé le licenciement, à défaut de collusion frauduleuse entre ce dernier et le cessionnaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la fraude de l'employeur cessionnaire, qui avait recruté un autre salarié en remplacement du salarié licencié, avait été consommée à l'insu de l'employeur cédant qui avait scrupuleusement exécuté le plan de cession l'autorisant à licencier ; que la cour d'appel a d'ailleurs fait peser la charge finale de la réparation sur le seul employeur cessionnaire ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur cédant, resté parfaitement étranger à la fraude, à verser des indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, 122-14-3 du code du travail et 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire avait été obtenu par fraude, en a exactement déduit qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important que la fraude émane du seul cessionnaire, et ouvrait droit au paiement de dommages-intérêts à la charge de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.