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Décisions

CA Bourges, ch. civ., 28 octobre 2021, n° 21/00411

BOURGES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waguette

Conseillers :

M. Perinetti, Mme Ciabrini

Avocats :

SELARL Martin - Leclerc, SELARL Alciat-Juris

T. com. Nevers, du 2 avr. 2021

2 avril 2021

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 3 avril 2013, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur X, lequel exerçait une activité artisanale de couverture, charpente et menuiserie à Cosne Cours sur Loire.

Le jugement a initialement désigné en qualité de liquidateur la SELARL Aurélie Lecaudey, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SELARL JSA.

Le 22 février 2017, le tribunal de commerce de Nevers avait prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur X pour insuffisance d'actifs, mais la Cour d'appel de Bourges a infirmé ce jugement par un arrêt en date du 1er mars 2018 jugeant n'y avoir lieu au prononcé de la clôture des opérations de liquidation judiciaire dans l'attente de la réalisation de l'actif constitué par une maison.

Par requête en date du 28 janvier 2019, la SELARL Aurélie Lecaudey aux droits de laquelle est venue la SELARL JSA, a saisi le Juge-Commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur X pour être autorisée à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière devant le tribunal de grande Instance de Nevers portant sur l'immeuble de Monsieur X.

Par ordonnance en date du 15 avril 2019 le Juge-Commissaire, faisant droit à la demande du mandataire liquidateur, a autorisé ce dernier à poursuivre la vente de l'immeuble de Monsieur X, en la forme de la saisie immobilière, sur la mise à prix de 15.000 €.

M. X a interjeté appel de cette décision le 23 avril 2019 et, par un arrêt du 26 novembre 2020, la Cour d'Appel de Bourges a infirmé l'ordonnance en ce que la requête du 28 janvier 2019 était irrecevable comme déposée par la SELARL Aurélie Lecaudey radiée, et non par la SELARL JSA venant à ses droits.

Le mandataire a déposé une nouvelle requête, le 30 novembre 2020, demandant la poursuite de la vente de l'immeuble de Monsieur X en la forme d'une saisie immobilière.

Monsieur X, bien que régulièrement convoqué par sommation d'huissier à l'audience du juge-commissaire du 15 mars 2021, n'a pas comparu.

Par ordonnance en date du 2 avril 2021, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur X a autorisé le liquidateur judiciaire à poursuivre la vente de l'immeuble de ce dernier, en la forme de la saisie immobilière sur la mise à prix de 10.000 €.

Monsieur X a relevé appel de cette décision selon déclaration RPVA du 12 avril 2021.

Par conclusions en date du 12 mai 2021, Monsieur X demande à la cour de :

- Constater que l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire du 02 avril 2021 autorise la SELARL JSA à se pourvoir devant une juridiction inexistante et a fortiori incompétente,

- Constater la disproportion entre l'ordonnance du 02 avril 2021 du Juge-Commissaire et le passif restant dû par Monsieur X,

- Infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge-Commissaire du 15 avril 2019,

- Condamner la SELARL Aurélie Lecaudey aux entiers dépens et au versement d'une somme de 3.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que l'actif mobilier devrait être réalisé amiablement afin d'en obtenir un meilleur prix que par la vente aux enchères ordonnée.

Par conclusion signifiées le 1er juin 2021, la SELARL JSA demande à la cour de :

Vu les articles 75 et 117 du code de procédure civile,

Vu l'article L.643-9 du Code de Commerce,

Vu la jurisprudence,

Dire Monsieur X mal fondé en son appel et l'en débouter,

En conséquence,

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 avril 2021 par le Juge-Commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur X,

Condamner Monsieur X à régler à la SELARL JSA, ès-qualités, la somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamner Monsieur X en tous les dépens.

Le mandataire fait essentiellement valoir que l'irrégularité de fond invoquée par l'appelant n'est qu'une simple erreur matérielle sans conséquence.

Au fond, il soutient que le débiteur placé en liquidation, qui n'est pas admis à se prévaloir de l'insaisissabilité de sa résidence principale, ne peut invoquer une violation du droit de propriété pour s'opposer à la vente de sa résidence principale.

Quant à la disproportion alléguée, il soutient que l'article L.643-9 du code de commerce ne permet une clôture de la procédure en présence d'actifs résiduels qu'en comparant l'intérêt d'une poursuite des opérations de liquidation judiciaire par rapport aux difficultés de réalisation de ces actifs mais qu'il n'est nullement fait état d'une disproportion qui pourrait exister entre un passif résiduel bien inférieur à la valeur de l'actif à réaliser, comme en l'espèce.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

Sur l'irrégularité de fond

M. X prétend qu'en désignant le tribunal de grande instance de Nevers pour poursuivre la vente aux enchères, l'ordonnance entreprise serait affecté d'une irrégularité de fond.

Cependant, outre le fait que M. X ne tire aucune conséquence juridique de ce fait en ne sollicitant que le seul constat de cette irrégularité dans le dispositif de ses conclusions qui saisit la cour, cette 'irrégularité' ne constitue, en réalité qu'une simple erreur matérielle que la cour rectifiera d'office puisque bien évidemment il ne pouvait s'agir que du tribunal judiciaire de Nevers compte tenu de la disparition du tribunal de grande instance remplacé par cette nouvelle juridiction autrement dénommée.

Au fond

Il sera fait observer linéairement que si les dispositions de l'article L. 642-19 du code de commerce permettent au juge-commissaire de préférer la vente de gré à gré des actifs mobiliers de la liquidation judiciaire plutôt que leur réalisation sur enchères publiques, il convient de relever qu'en l'espèce la liquidation judiciaire est ouverte depuis plus de huit années et qu'il n'est justifié depuis lors d'aucune offre amiable quelconque pour l'acquisition de l'immeuble d'habitation , seul actif restant à réaliser et que c'est à bon droit que le premier juge a opté pour une vente aux enchères. Il convient également d'ajouter que le débiteur avait été invité par le mandataire liquidateur, le 20 mai 2016, à procéder au paiement du passif résiduel pour éviter la vente aux enchères, ce dont il s'est abstenu.

Si M. X prétend que la dite vente porterait atteinte à son droit de propriété, force est de constater qu'en matière de liquidation judiciaire le principe veut que tant que subsiste un passif résiduel il appartient au liquidateur de procéder aux réalisations d'actif ; la seule exception est prévue par les dispositions de l'article L. 643-9 du code de procédure civile aux termes duquel il est justifié de clôturer la procédure pour insuffisance d'actif lorsque l'intérêt d'une poursuite de la procédure est disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels.

Or cette hypothèse n'est pas vérifiée en l'espèce dès lors que la vente de la maison ne présente pas de difficultés particulières et que, nonobstant un solde de passif modeste d'environ 5.000 ', le liquidateur reste tenu de la réalisation de l'immeuble, à moins que M. X paye ce solde en obtenant les fonds nécessaires par tout moyen légal envisageable.

Enfin, si M. X conteste le montant de la mise à prix, fixé à 10.000 € en prétendant que l'immeuble vaudrait entre 45.000 et 50.000 € après réalisation de travaux.

Il ne justifie cependant pas des travaux allégués et l'évaluation sommaire de son immeuble, par un conseiller en immobilier, laisse au contraire apparaître au vu de la seule photographie de l'extérieur, (il n'est précisé ni la surface habitable, ni le nombre de pièces pas plus que l'état intérieur qui n'est pas décrit et dont il n'est même pas fait mention de la visite) un immeuble vétuste et dégradé, étant encore ajouté que l'évaluateur ne s'est prononcé que sous réserve des recherches amiante, plomb, termites ou des examens plus approfondis qui pourraient révéler l'existence d'éléments pouvant compromettre la santé du bâti et ou de ses occupants.

Ainsi, les éléments versés aux débats ne permettent pas de remettre en cause le montant de la mise à prix retenu dans l'ordonnance querellée qui sera maintenu.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

M. X supportera les dépens de l'instance d'appel et il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rectifie d'office l'erreur matérielle affectant l'ordonnance querellée en ce qu'elle désigne 'le tribunal de grande instance de Nevers' pour poursuivre la vente alors qu'il y a lieu de lire 'le tribunal judiciaire de Nevers',

Déboute M. X de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X aux dépens de l'instance d'appel.