Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 21 octobre 1999, n° 98-11.298

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

M. Pierre

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, Me Foussard

Caen, 3e ch. civ., du 7 nov. 1996

7 novembre 1996

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 7 novembre 1996) d'avoir rejeté sa demande en divorce et prononcé le divorce à ses torts exclusifs, malgré une attestation délivrée en sa faveur par Mme P. Henry, alors, selon le moyen, que, d'une part, en écartant ainsi le témoignage de Mme P. Henry sans indiquer en quoi les irrégularités, au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, de l'attestation qu'elle avait établie faisaient grief à la partie adverse ou réduisaient sa force probante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article et de l'article 259 du Code civil ; que, d'autre part, l'ancienneté du fait invoqué n'empêche pas par elle-même qu'il puisse constituer une cause de divorce ; que dès lors en jugeant que le fait unique attesté par Mme Henry ne pouvait justifier la demande en divorce eu égard à son ancienneté, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il ne constituait pas une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des moyens de preuve que la cour d'appel, qui n'a pas écarté le témoignage de Mme Henry a décidé que le fait rapporté par ce témoignage ne pouvait être considéré comme une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un montant mensuel de 2 000 francs durant 5 ans, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 259-3 du Code civil, les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer la prestation compensatoire ; qu'en confirmant la décision des premiers juges, qui, pour mettre à la charge, de M. X... une prestation compensatoire, retenaient que son épouse, qui travaillait jusque là avec lui, serait désormais sans activité, sans réfuter l'affirmation de M. X... qui soutenait que cette dernière, en réalité, exerçait elle-même la profession de commerçante ambulante et lui faisait sommation de justifier de ses ressources actuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en se déterminant ainsi, pour constater l'existence d'une disparité dans les conditons de vie des époux, et fixer le montant de la prestation compensatoire, sans rechercher quelles étaient les situations de ressources présentes et futures de M. X..., qui faisait état devant elle, notamment, de ce qu'il n'était pas imposable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve a, par motifs propres et adoptés, estimé que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties et fixé comme elle l'a fait la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.