Cass. soc., 12 juin 1985, n° 84-60.885
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bertaud
Rapporteur :
M. Senselme
Avocat général :
M. Ecoutin
Avocat :
SCP Nicolas, Masse-Dessen et George
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI STATUE SUR LA CONTESTATION FORMEE PAR LA SOCIETE LES RAPIDES DE LA MEUSE A L'ENCONTRE DE LA DESIGNATION DE M. Y... COMME DELEGUE SYNDICAL C.F.D.T., D'AVOIR, AU COURS DES DEBATS, ENTENDU CELUI-CI SOUS LA FOI DU SERMENT, ALORS QU'IL ETAIT PARTIE AU PROCES ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES NOTES D'AUDIENCE QUE LES DECLARATIONS DE M. Y... ONT ETE RECUEILLIES SOUS LA FOI DU SERMENT A LA DEMANDE EXPRESSE DE M. X... QUI, RESPONSABLE LOCAL DE LA SOCIETE, ASSISTAIT SON EMPLOYEUR ET A, LUI-MEME, ETE ENTENDU APRES AVOIR PRETE SERMENT ;
QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE OPPOSITION, RIEN N'INTERDISAIT AU JUGE DE PROCEDER DE LA SORTE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES "219 ET 220" DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE N'AVOIR DRESSE AUCUN PROCES-VERBAL DES AUDITIONS DE MM. Y... ET X... ;
MAIS ATTENDU QUE LES DECLARATIONS DE MM. Y... ET X... SONT MENTIONNEES DANS LE JUGEMENT ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'ETAIT PAS TENU D'EN DRESSER PROCES-VERBAL DES LORS QUE L'AFFAIRE A ETE IMMEDIATEMENT JUGEE EN DERNIER RESSORT ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LES TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET L. 412-11 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN ANNULATION FORMEE PAR LA SOCIETE LES RAPIDES DE LA MEUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL A DENATURE LES MOYENS INVOQUES DEVANT LUI EN ENONCANT QUE L'APPARTENANCE DE M. Y... A LA SECTION C.F.D.T. DES RAPIDES DE LA MEUSE N'ETAIT PAS "VRAIMENT CONTESTEE", QUE, D'AUTRE PART, AINSI QUE L'A ADMIS LE JUGE, M. Y... VENAIT, AU MOMENT DE SA DESIGNATION, DE FAIRE L'OBJET D'UNE TROISIEME SANCTION QU'IL A CONTESTEE D'UNE MANIERE CONCOMITANTE ET QU'I IMPORTE PEU QU'UNE MESURE DE LICENCIEMENT AIT ETE IMMINENTE OU SIMPLEMENT ENVISAGEABLE, QU'ENFIN, LE TRIBUNAL A, A TORT, FONDE SA DECISION SUR LA "THEORIE PENALISTE DU DOUTE" EN ERIGEANT EN PRINCIPE QUE CE DOUTE DOIT PROFITER AU DEFENDEUR ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBAIT A LA SOCIETE LES RAPIDES DE LA MEUSE, DEMANDERESSE, LE TRIBUNAL A, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE ET SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, ESTIME QUE LA PREUVE DU CARACTERE FRAUDULEUX DE LA DESIGNATION DE M" Y... N'ETAIT PAS APPORTEE ;
QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.