Cass. 2e civ., 2 décembre 2021, n° 20-15.341
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
M. Cardini
Avocat général :
M. Gaillardot
Avocats :
Me Descorps-Declère, Me Le Prado
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Kleiner Semm Pfad du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Colmar.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 février 2020) et les productions, par ordonnance du 2 décembre 2004, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la Caisse de Crédit mutuel Ill et Hardt (la banque), l'exécution forcée d'un immeuble, appartenant à la société Kleiner Semm Pfad (la société), sis section ND n° 210/37, inscrit au livre foncier de Colmar.
3. Par ordonnance rendu le même jour, le tribunal a ordonné l'« adhésion » de la banque à la vente forcée des biens immobiliers appartenant à la société sis section NS n° [Adresse 5], inscrits au livre foncier de Colmar.
4. Par ordonnance du 8 novembre 2005, le tribunal a ordonné la radiation partielle de la vente forcée concernant l'immeuble, situé section ND n° 210/37 et l'a maintenue en ce qui concerne les biens inscrits au livre foncier de Colmar section NS n° 62/26.
5. Un procès-verbal des débats a été dressé, le 5 avril 2018, par le notaire chargé de procéder à l'adjudication.
6. Par ordonnance du 12 mars 2019, le tribunal a autorisé le notaire à pénétrer dans l'immeuble situé section NS n° 62/26, aux fins de réalisation des diagnostics techniques et des visites.
7. Sur le pourvoi immédiat formé, le 24 mai 2019, par la société, le tribunal a, par ordonnance du 11 juin 2019, maintenu sa décision et transmis la procédure à la cour d'appel.
8. Saisi, d'une part, d'objections et d'observations de la société tendant à l'annulation de la vente forcée prévue le 21 juin 2019 et, d'autre part, d'une requête sollicitant l'annulation du procès-verbal du 5 avril 2018, le tribunal a, par ordonnance du 29 août 2019, constaté que la requête en annulation de la vente était devenue sans objet et débouté la société de sa requête.
9. Sur le pourvoi immédiat formé, le 16 septembre 2019, par la société, le tribunal a, par ordonnance du 2 octobre 2019, maintenu sa décision et transmis la procédure à la cour d'appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. La société fait grief à l'arrêt de déclarer ses pourvois immédiats mal fondés, de maintenir l'ordonnance du 12 mars 2019 du tribunal de l'exécution forcée immobilière de Colmar quant à l'ouverture forcée, de maintenir l'ordonnance du 29 août 2019 quant à ses objections et observations formées avant la vente et quant à l'annulation du procès-verbal du 5 avril 2018, et de rejeter la demande d'annulation de la vente forcée prévue le 21 juin 2019, alors « que sont seuls qualifiés pour signer un jugement, le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'en dernière page, l'arrêt est signé par « la conseillère », sans que ne soit indiqué ni le nom de ce magistrat signataire ni que le président aurait été empêché ; qu'en l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la signature apposée ; que la cour d'appel a violé les articles 456 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 456, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile :
11. Aux termes du premier de ces textes, le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. Selon le second, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
12. L'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée de Mme Decottignies, conseillère faisant fonction de président, de M. Robin, conseiller, et de Mme Robert Nicoud, conseillère, et comporte, en dernière page, sous la mention « la conseillère », une signature illisible.
13. En l'état de ces mentions, dont il ne résulte pas que l'arrêt a été signé par la conseillère présidant la formation de jugement ou, en cas d'empêchement de celle-ci, par l'un des juges ayant délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.