Cass. 2e civ., 19 octobre 2017, n° 16-21.939
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2016), que le 21 janvier 2010, l'Agence de services et de paiement a émis à l'encontre de Mme X... un état exécutoire portant sur des sommes dues au titre du remboursement d'aides indûment perçues à l'occasion d'un contrat d'avenir ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande en annulation de ce titre exécutoire et du commandement de payer à fin de saisie-vente délivré le 8 février 2010 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en annulation du titre de perception et de la débouter de sa demande tendant à l'annulation du commandement, alors selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que seuls constituent des titres exécutoires, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ; que l'Agence de services et de paiement n'est habilitée à délivrer des titres de perception, anciennement dénommés états exécutoires, qu'afin d'assurer le recouvrement des créances publiques étrangères à l'impôt et aux domaines ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu que la créance en litige, liée à l'exécution d'un contrat de droit privé, est une créance de droit privé que le juge administratif ne peut pas connaître comme l'a décidé la cour d'appel administrative de Nancy par arrêt définitif du 6 mai 2015, en sorte que l'état exécutoire émis le 21 janvier 2010 par l'Agence de services et de paiement ne pouvait pas constituer un titre exécutoire permettant de poursuivre l'exécution forcée de la créance de droit privé réclamée ; qu'en décidant néanmoins que le juge de l'exécution a pu constater que l'Agence de services et de paiement dispose à l'encontre de Mme X... d'un titre exécutoire permettant une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L. 111-2, et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que, s'agissant des contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, le juge de l'exécution n'est compétent que lorsque la contestation concerne la régularité en la forme de l'acte et ne remet pas en cause la créance sur laquelle sont fondées les poursuites, dans son existence, son montant ou son exigibilité ;
Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la contestation de Mme X... portant sur l'existence même de la créance, sur son exigibilité et le montant des sommes réclamées ne relevait pas du juge de l'exécution ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.