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Décisions

Cass. 2e civ., 30 novembre 2017, n° 16-19.598

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Aix-en-Provence, du 29 avr. 2016

29 avril 2016


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) lui ayant fait signifier, le 17 mai 2013, un commandement de payer suivi de plusieurs mesures d'exécution, sur le fondement d'une contrainte décernée le 6 novembre 2008 et signifiée le 19 décembre 2008, M. X... a saisi un juge de l'exécution d'un recours en annulation de la contrainte et en mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie-vente ;

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 561du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de toutes les procédures d'exécution forcée diligentées par l'URSSAF en exécution de la contrainte décernée le 6 novembre 2008, l'arrêt retient que le juge de l'exécution n'a pas été saisi de telles demandes et que la cour d'appel ne peut se prononcer que sur les prétentions soumises au premier juge en application de l'article 561 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le premier juge avait déclaré irrecevable la demande en annulation du procès verbal de saisie-vente du 12 juillet 2013, ce dont il résultait que cette prétention lui avait été soumise, la cour d'appel qui a méconnu l'étendue de sa saisine sur ce point, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déboute M. X..., d'une part, des contestations de la saisie-attribution pratiquée, le 17 juin 2014, par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à son préjudice sur les comptes ouverts en les livres de la Banque CCP CNE La Banque postale à Marseille, d'autre part, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 29 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.