Cass. 2e civ., 22 septembre 2016, n° 15-23.470
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Foussard et Froger
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2015), que la vente d'un bien commun à M. et Mme X... est intervenue sur les poursuites du liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... ; que M. Y...a acquis le bien et a diligenté une procédure d'expulsion à l'encontre de M. X... ; que l'expulsion est intervenue ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de réintégration ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de réintégration de Mme X..., la remise en état et la restitution des biens saisis, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt attaqué a constaté qu'aux termes du jugement d'adjudication, le saisi était M. X... tandis que Mme X..., qui avait la qualité de copropriétaire de l'immeuble, était simplement intervenue à la procédure de saisie immobilière ; qu'il en résultait que ce jugement ne constituait pas un titre exécutoire susceptible de fonder une mesure d'expulsion à l'encontre de Mme X..., dont l'expulsion était dès lors constitutive d'une voie de fait et dont la réintégration dans les lieux devait être ordonnée ; qu'en jugeant au contraire que le chef du jugement d'adjudication ordonnant l'expulsion était opposable à Mme X... en ce qu'elle était intervenue à la procédure de saisie immobilière et avait pu y faire valoir ses droits, pour ensuite refuser d'ordonner sa réintégration au prétexte que son expulsion n'était pas constitutive d'une voie de fait, qu'elle n'était plus propriétaire de l'immeuble sur lequel elle n'avait plus de droit et qu'elle devait en laisser la possession à l'adjudicataire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code des procédures d'exécution ;
2°/ qu'après avoir constaté, d'une part, que la procédure était irrégulière à l'égard de Mme X... en ce que le jugement d'adjudication et le commandement de quitter les lieux ne lui avaient pas été signifiés et en ce qu'elle ne figurait pas sur le procès-verbal d'expulsion, et d'autre part, que le défaut de signification avait fait grief à Mme X..., en refusant néanmoins d'ordonner sa réintégration dans les lieux au motif que son expulsion n'était pas constitutive d'une voie de fait, qu'elle n'était plus propriétaire de l'immeuble sur lequel elle n'avait plus de droit et qu'elle devait en laisser possession à l'adjudicataire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité d'ordonner la réintégration, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement d'adjudication consacrait la vente de l'immeuble à M. Y...qui en avait la jouissance, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé l'impossibilité d'ordonner la réintégration de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.