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Décisions

Cass. com., 7 juillet 2015, n° 14-18.766

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Ricard, SCP Foussard et Froger

Versailles, du 28 nov. 2013

28 novembre 2013


Attendu, selon les arrêts attaqués, que le comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de Créteil, (le comptable public) a délivré à Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assignée devant le juge de l'exécution aux fins de vente forcée du bien saisi ; que Mme X... a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 28 novembre 2013, rectifié par arrêt du 27 mars 2014, de dire que la procédure n'est pas nulle, le trésor public ayant bien un titre exécutoire et sa créance n'étant pas prescrite, ainsi que d'ordonner la vente forcée alors, selon le moyen, que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée et lors d'une procédure d'exécution forcée sur les biens du débiteur, la preuve de la créance du saisissant obéit, sauf dispositions particulières, aux règles du droit commun ; que Mme X..., contestant l'existence des titres exécutoires en vertu desquels étaient effectuées les poursuites, a demandé que le trésor public verse aux débats les originaux du ou des titres exécutoires visés dans le commandement délivré le 1er octobre 2012 ; qu'en opposant à cette demande la circonstance que les extraits de rôle et les états récapitulatifs produits sont des copies certifiées conformes à l'original, la cour d'appel a violé l'article 1334 du code civil par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les documents versés aux débats par le comptable public, et notamment les extraits de rôle sur l'impôt sur le revenu des années 1997 et 1998, sont des copies d'extraits de rôle certifiées conformes à l'original signées par le Trésorier principal, et relevé qu'aucune procédure d'inscription de faux en écritures publiques n'était invoquée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt du 28 novembre 2013 rectifié par arrêt du 27 mars 2014 alors, selon le moyen, qu'en tant qu'acte d'exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière comme sa dénonciation ne peuvent être délivrés que par un huissier de justice ; que la cour d'appel a considéré que la dénonciation du commandement de payer au conjoint peut être diligentée par un clerc assermenté d'un huissier de justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 27 décembre 1923 et 117 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les actes de dénonciation de saisies ne sont pas des actes d'exécution et peuvent donc être délivrés par un clerc assermenté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'arrêt du 28 novembre 2013, rectifié par arrêt du 27 mars 2014, retient que la créance n'est pas prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle relative à la prescription de l'action en recouvrement du comptable public, dont dépendait la solution du litige, par la juridiction administrative exclusivement compétente et, par conséquent, de surseoir à statuer à cette fin, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 28 novembre 2013 et 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.