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Décisions

Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 19-13.294

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

M. Cardini

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rouen, du 17 janv. 2019

17 janvier 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 janvier 2019), la société Banque CIC nord ouest (la banque) a fait pratiquer, sur le fondement de deux actes de prêts notariés, une saisie-attribution entre les mains de la société JDP PAC, locataire commercial de M. et Mme X..., lesquels ont saisi un juge de l'exécution.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme X... font grief à l'arrêt de débouter M. X... de ses demandes en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la banque et tendant à voir enjoindre à cette dernière de produire des décomptes dépourvus de toute ambiguïté sur l'affectation des règlements ainsi que l'ensemble des relevés bancaires de leurs comptes courants alors « que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; qu'en se fondant pour dire que la déchéance du terme aurait été régulièrement prononcée, sur des relevés produits par la banque pour les besoins de la procédure, desquels il résulterait que lors du prononcé de la déchéance du terme le 11 octobre 2017, les époux X... étaient redevables d'une somme totale de 40 508,14 euros correspondant à une créance de 13 734,78 euros à la date du 19 décembre 2016 et aux échéances de décembre 2016 à septembre 2017 des deux prêts soit 14 654,50 euros au titre du prêt sur les locaux commerciaux et 12 118,86 euros au titre du prêt maison, créance supérieure aux versements effectués, tout en constatant que par un courrier en date du 28 février 2017 la banque avait admis que les règlements effectués à cette date du 28 février 2017 étaient exclusifs de la déchéance du terme, ce courrier précisant que « les différents règlements que vous avez réalisés ont permis d'assainir la situation de vos prêts », ce dont il résulte qu'à la date de la déchéance du terme le 11 octobre 2017, il n'existait plus aucune échéance impayée pour la période antérieure au 28 février 2017, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la régularité du prononcé de la déchéance du terme et l'existence d'une créance liquide et exigible, privant sa décision de base légale au regard des articles L 111-2 et L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ».

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, qu'avant le prononcé de la déchéance du terme le 11 octobre 2017, les débiteurs étaient redevables de la somme de 40 508,14 euros et avaient procédé aux versements de 30 110 euros et qu'au solde de 10 398,14 euros, s'ajoutaient les 4 échéances impayées pour les deux prêts, soit 11 247,96 euros sur lesquels s'étaient imputés les derniers versements de 20 000 euros, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel en a déduit que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme X... font grief à l'arrêt de débouter M. X... de ses demandes en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la banque et tendant à voir enjoindre à cette dernière de produire des décomptes dépourvus de toute ambiguïté sur l'affectation des règlements ainsi que l'ensemble des relevés bancaires de leurs comptes courants alors « que lorsque des sommes restant dues font partie de deux ou plusieurs dettes distinctes, et en l'absence d'imputation préalablement convenue ou portée sur la quittance, le paiement doit être imputé sur celle des dettes pareillement échues que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter, ce qui peut être en particulier le cas de la dette garantie par une sûreté ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser en quoi les époux X... auraient eu plus intérêt au règlement d'un prêt chirographaire conclu par Mme X... en 2009 plutôt qu'au règlement d'un prêt immobilier conclu en 2007 garanti par une hypothèque ou encore qu'au règlement du prêt professionnel conclu en 2010 assorti d'un privilège de prêteur de deniers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 ancien devenu 1342-10 du code civil ».

Réponse de la Cour

7. Sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont apprécié, par des motifs suffisants, l'intérêt respectif des débiteurs à acquitter leur dette.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.