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Décisions

Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-10.229

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Dumas

Avocat général :

M. Aparisi

Avocats :

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SARL Le Prado - Gilbert

Aix-en-Provence, du 10 sept. 2020

10 septembre 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2020), sur le fondement d'un jugement d'un tribunal de grande instance du 18 novembre 2013, et d'un arrêt confirmatif d'une cour d'appel du 17 septembre 2015, par lesquels M. et Mme [X] ont été notamment condamnés à payer au cabinet D. Nardi et à la société Cabinet Lafage transactions diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, cette dernière a fait signifier, le 8 février 2016, à M. et Mme [X], un commandement de payer à fin de saisie-vente, puis, le 18 février 2016, elle a ensuite fait pratiquer une saisie-attribution sur des comptes de M. [X].

2. A la suite de la dénonciation de cette dernière saisie le 22 février 2016, M. et Mme [X] ont, le 10 mars 2016, saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de la saisie-attribution et du commandement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de déclarer valides le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 février 2016, pour la somme globale de 2 815,16 euros, et le procès-verbal de saisie-attribution du 18 février 2016 pour la somme globale de 2 916,06 euros, alors « que s'ils n'ont pas été signifiés, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'arrêt du 17 septembre 2015 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait confirmé partiellement le jugement du 18 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Nice pouvait être exécuté en l'absence de signification de ce jugement dès lors que l'arrêt avait été signifié ; qu'en statuant ainsi, bien que le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie attribution aient été délivrés pour recouvrement de condamnations prononcées dans ces deux décisions de justice, si bien que la signification du jugement était impérative, la cour d'appel a violé les articles 503 du code de procédure civile, R. 221-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 503, alinéa 1, du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

6. L'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement.

7. Pour confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a déclaré valides le commandement de payer du 8 février 2016 et le procès-verbal de saisie-attribution du 18 février 2016, l'arrêt, après avoir constaté que le jugement du 18 novembre 2013 n'avait pas été signifié aux débiteurs saisis, mais que l'arrêt du 17 septembre 2015 l'avait été, retient que ce dernier arrêt constituait le titre exécutoire de l'intimée lui permettant de poursuivre le recouvrement des sommes allouées par le jugement du 18 novembre 2013, sans que M. et Mme [X] ne puissent valablement opposer l'absence de signification de la décision de première instance non revêtue de l'exécution provisoire.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.