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Décisions

Cass. 1re civ., 4 novembre 2020, n° 19-20.966

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Feydeau-Thieffry

Avocat général :

M. Sassoust

Avocat :

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Douai, du 8 juin 2019

8 juin 2019

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 8 juin 2019), et les pièces de la procédure, M. I..., ressortissant ivoirien, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 4 juin 2019, à la suite d'une opération d'expulsion d'un immeuble qu'il occupait sans droit ni titre avec d'autres ressortissants étrangers.

2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. I... d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 552-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

5. En vertu du premier de ces textes, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Selon le second, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

6. Lorsque la régularité d'un contrôle des titres de séjour est contestée devant le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative sur le fondement du troisième de ces textes, celle-ci ne s'apprécie qu'au regard des critères posés par le quatrième.

7. Pour annuler l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonner la remise en liberté de M. I..., l'ordonnance retient que les opérations d'expulsion justifiant le contrôle de l'intéressé sont irrégulières et que ce contrôle l'est également.

8. En statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, statuant sur une demande de prolongation d'une rétention administrative, de se prononcer sur la régularité d'une procédure d'expulsion d'un local d'habitation, question relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 8 juin 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.